Cour de cassation, 12 octobre 1988. 85-46.359
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-46.359
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X..., agissant en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SNEEC, dont le siège était à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1985 par la cour d'appel de Paris (21ème Chambre - section C), au profit de Monsieur Y... Gérard, demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :
M. LE GALL, Conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; Mme Sant, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prévoit qu'au cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que la société S N E E C s'est pourvue contre un arrêt rendu le 20 septembre 1985 au profit de M. Y... et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification expédiée par le greffe n'a pu être remise à son destinataire ; Qu'invitée par divers courriers à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, la société S N E E C n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation la justification de ces formalités, malgré un dernier avis en date du 18 février 1988 ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation du pourvoi n° 85-46.359 du rôle des affaires en cours ;
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