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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Nicol, demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Nazaire présentée sur le fondement de l'article L. 30-1° du Code électoral, alors que M. Y... aurait transmis son arrêté de mutation le nommant à Saint-Nazaire à compter du 1er juin 1992 ;
Mais attendu que le jugement relève que, malgré la demande qui lui en a été faite, M. Y... n'a pas justifié de sa mutation effective au jour du scrutin ;
Que, par ces constatations, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, Mmes Dieuzeide, Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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