jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10411 F
Pourvois n°
E 20-14.114
à G 20-14.117 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
La société JSA (anciennement dénommée Gauthier-Sohm), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Infinite, a formé les pourvois n° E 20-14.114, F 20-14.115, H 20-14.116 et G 20-14.117 contre quatre arrêts rendus le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [H] [K]-[F], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [G] [K]-[F], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [S] [W] [F], domicilié [Adresse 5],
5°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société JSA, ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de MM. [H] [K]-[F], [S] [W] [F] et [G] [K]-[F], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 20-14.114, F 20-14.115, H 20-14.116 et G 20-14.117 sont joints.
2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société JSA, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JSA, ès qualités, et la condamne à payer à MM. [H] [K]-[F], [S] [W] [F] et [G] [K]-[F] la somme de 1 000 euros chacun ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société JSA, ès qualités,
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir décidé que l'absence de toute formalisation de la rupture du contrat de travail justifie le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive des contrats de travail, fixé les créances des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Infinité à diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec incidence de congés payés, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'avoir ordonné la remise du certificat pour la Caisse des Congés Payés du Bâtiment sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement ;
Aux motifs propres qu'en l'espèce, les premiers juges ont relevé que MM. [Y], [W] [F] et [K] [F] et la société INFINITE étaient liés par un contrat de travail, qu'aucune rupture n'est intervenue avant le 19 avril 2015, date de la liquidation judiciaire de la SARL INFINITE, et que la continuité du contrat de travail avec une société ENERGY n'est pas démontrée.
La SELARL JSA, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL INFINITE soutient que le contrat de travail de MM. [Y], [W] [F] et [K] [F] a été transféré à la société ENERGY à compter du 1er décembre 2014, soit avant le redressement judiciaire de la société INFINITE. Selon la partie appelante, ce transfert résulte des éléments suivants :
- un nouveau contrat a été proposé avec la nouvelle entité reprenant les mêmes éléments contractuels qu'avec la société INFINITE,
- les bulletins de paie ont été émis à compter du mois décembre 2014 par la société ENERGY,
- les salariés ont été réglés par la société ENERGY à compter du salaire du mois de décembre 2014,
- les sociétés INFINITE & ENERGYINFINITE & ENERGY avaient la même activité,
- les sociétés avaient les mêmes animateurs.
Le mandataire liquidateur de la SARL INFINITE en conclut que le 1er décembre 2014, MM. [Y], [W] [F] et [K] [F] ne figuraient plus dans les effectifs de la société INFINITE, que le liquidateur n'avait pas à les licencier pour motif économique suite à la liquidation judiciaire du 1er avril 2015, et qu'il appartient aux intéressés de se retourner contre leur véritable employeur : la société ENERGY car il n'appartient pas à la liquidation judiciaire de la société INFINITE de supporter le coût de licenciements de salariés ne faisant plus partie de ses effectifs.
Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise".
La SELARL JSA verse aux débats l'extrait KBIS de la société INFINITE, sans produire celui de la société ENERGY. Au vu des éléments produits, il n'est pas établi de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article susvisé, qui aurait conduit une continuité du contrat de travail en cours au sein de la société INFINITE, lequel aurait été transféré à la société ENERGY.
Par ailleurs, la seule production d'un contrat de travail entre MM. [Y], [W] [F] et [K] [F] et la société ENERGY, daté du 1er décembre 2014 mais non signé par les parties et de bulletins de paie établis au nom de la société ENERGY mentionnant une date d'ancienneté au 1er décembre 2014, soit à la date de signature du contrat de travail avec la société ENERGY, et non à la date d'entrée au sein de la société INFINITE, n'établit pas la réalité du transfert allégué. Aucune pièce ne mentionne une reprise de contrat.
Ainsi, aucun élément produit ne permet de conclure que la création de la société ENERGY résulte d'une poursuite de l'activité de la société employeur, ou que les contrats de travail des salariés ont fait l'objet d'un transfert conventionnel.
Il appartenait en l'espèce à la SELARL JSA, en sa qualité de qualité de mandataire liquidateur de la SARL INFINITE de tirer les conséquences de la liquidation judiciaire de cette société, et de procéder formellement au licenciement pour motif économique des intéressés. Or, le mandataire liquidateur a bien convoqué les salariés de la SARL INFINITE à un entretien préalable à un licenciement conformément aux dispositions légales, mais n'a pas poursuivi la procédure jusqu'à son terme. Une vérification approfondie s'imposait sur la réalité d'une cessation de la relation de travail et l'existence d'un éventuel transfert de contrat de travail, lequel n'est pas établi en l'espèce.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que l'absence de toute formalisation de la rupture du contrat de travail justifie le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Au vu des éléments produits, il convient de confirmer les montants de la créance des salariés, tant en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, que l'indemnité de licenciement, l'indemnité de congés payés, et les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail » ;
Et aux motifs réputés adoptés que « Au vu du contrat à durée indéterminée et des bulletins de paye de janvier à novembre 2014 produits à la barre, le Conseil juge qu'il y a bien eu contrat de travail entre les parties, sur la base d'un salaire mensuel de 1.705 euros et qu'aucune rupture de ce contrat n'est intervenue entre le 30 novembre 2014 et au plus tard le 1er avril 2015, date de la liquidation judiciaire de la SARL Infinité. La continuation du contrat de travail avec une société Energy n'est pas démontrée aussi bien dans son principe que dans ses modalités.
En conséquence, la cessation du contrat de travail devra être indemnisée, en référence à un salaire mensuel de 1.705 euros, au niveau de deux mois de préavis plus les congés payés en incidence, et de l'indemnité légale de licenciement sur la base demandée de 1/10ème de mois par année d'ancienneté, soit en l'espèce 341 euros.
L'indemnité de congés payés sera due en deniers ou quittance, son paiement étant subordonnée à la production du certificat pour la Caisse des Congés Payés du Bâtiment, qui sera ordonnée sous astreinte, et du calcul qui pourra ainsi en être validé.
L'absence de toute formalisation de la rupture du contrat de travail justifie le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive dont le Conseil fixe le niveau à deux mois de salaire, soit 3.410 euros » ;
Alors qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en décidant que les contrats de travail des salariés de la société Infinite n'ont pas été transférés à la société Energy, tout en ayant constaté que, dès le 1er décembre 2014, ceux-ci ont conclu un contrat de travail avec la société Energy qui leur a délivré des bulletins de salaire et versé une rémunération, ce dont il se déduisait que les salariés avaient poursuivi l'activité qu'ils exerçaient pour le compte de la société Infinite au sein de la société Energy et que leur contrat de travail avait été repris par la société Energy, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail.