Cour de cassation, 23 août 1994. 93-85.432
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-85.432
jurisprudence.case.decisionDate :
23 août 1994
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1993, qui a rejeté sa requête en restitution d'objets ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 41-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de restituer à Jean-Pierre X... les armes de collection lui appartenant ;
"aux motifs que la restitution d'armes est de nature à créer un danger pour les personnes et les biens ; qu'il appartient dès lors au juge de spécifier, compte tenu des circonstances propres de l'espèce, en quoi la restitution demandée est de nature à créer un danger pour les personnes et les biens ; qu'en se déterminant par le motif d'ordre général que "la restitution d'armes est de nature à créer un danger pour les personnes et les biens", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, d'autre part, qu'une condamnation pour violences volontaires à l'aide ou sous la menace d'une arme n'est pas en elle-même de nature à justifier leur décision de non-restitution d'armes de collection ; que, faute d'avoir constaté un risque de renouvellement de l'infraction, c'est-à -dire précisé en quoi la restitution des armes était actuellement de nature à créer un danger pour les personnes et les biens, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après sa condamnation définitive du chef, notamment, de violences volontaires commises à l'aide d'une arme, Jean-Pierre X... a présenté une requête aux fins de restitution des armes saisies en cours d'information, dont le tribunal n'a pas prononcé la confiscation ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir décrit les objets revendiqués, énonce que la restitution d'armes est de nature à créer un danger pour les personnes et les biens ; qu'elle relève que "Jean-Pierre X..., après les faits du 22 août 1988 sanctionnés par le jugement du 9 mai 1990, a commis, le 4 août 1991 des violences volontaires à l'aide ou sous la menace d'une arme" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, incomplètement repris au moyen, les juges du second degré ont justifié leur décision au regard des dispositions de l'article 41-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Martin conseillers de la chambre, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard