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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 93-20.285

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-20.285

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1993 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit de Mme Andréa, Rosemarie A..., née Y..., demeurant 89 Hainstrasse à 9072 Karl Z... (RDA), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, par un jugement du 21 octobre 1983, le tribunal de Karl Z... (RDA) a déclaré Gilbert X... père de l'enfant Patrice Gilbert A... et l'a condamné au paiement d'une pension alimentaire; que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 11 juin 1993) d'avoir prononcé l'exequatur de ce jugement; Attendu que sous couvert de griefs non fondés de contrariété à l'ordre public français et de violation des droits de la défense, les moyens ne tendent qu'à la révision au fond de la décision étrangère à laquelle il ne peut être procédé dans l'instance en exequatur; qu'ils ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-03 | Jurisprudence Berlioz