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Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/01150

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/01150

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2026

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ARRET N°95 N° RG 24/01150 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBHE S.A.R.L. TIKIMOB C/ S.A.R.L. WOOD DEVELOP Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 03 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01150 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBHE Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE. APPELANTE : S.A.R.L. TIKIMOB [Adresse 1] [Localité 1] ayant pour avocat Me Jonathan ROUXEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMEE : S.A.R.L. WOOD DEVELOP [Adresse 2] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Charles PORTIER de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Marie-Paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Philippe MAURY, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société TIKIMOB est une entreprise spécialisée dans la fabrication de meubles sur mesure, dans l'agencement de bureaux, magasins et véhicules ainsi que la fabrication de mobilier urbain. Elle utilisait la dénomination « JOLLIVET ». En date du 29 août 2020, la société TIKIMOB a accepté le devis n°20200828.01 Vl.L1 de la société WOOD DEVELOP pour une solution de Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur (CFAO) en remplacement de la solution existante afin de piloter de nouvelles machines ainsi que les lignes de fabrication présentes. Le 19 septembre 2020, la société WOOD DEVELOP a émis la facture n°20/20633 d'un montant de 5 721,60E correspondant à l'acquisition des licences WOODCONFIGURATOR. La société TIKIMOB a réglé cette facture. Le 11 novembre 2020, la société WOOD DEVELOP a adressé à la société TIKIMOB une seconde facture n°20/20642 d'un montant de 10 238,40 € correspondant au solde de l'acquisition des licences ainsi qu'à l'adaptation aux lignes de production, au post-processeur, aux étiquettes de production et au calepinage. La société TIKIMOB a indiqué en retour que le règlement de cette facture resterait « en attente du bon fonctionnement du logiciel avec toutes les fonctionnalités demandées ». La société WOOD DEVELOP a acquiescé en retour. En date du 14 janvier 2021, la société TIKIMOB a adressé une mise en demeure, par lettre recommandée, à la société WOOD DEVELOP afin que cette dernière respecte ses engagements avant le 22 janvier 2021, à savoir le bon fonctionnement de la solution CFAO. Le 22 janvier 2021, la société TIKIMOB a demandé à la société WOOD DEVELOP le remboursement de la somme qu'elle a versée au titre de la facture n°20/20633, le logiciel n'étant toujours pas fonctionnel. En date du 13 août 2021, la société JOLLIVET est créée et a signé un acte de location gérance avec la société TIKIMOB afin de pouvoir exploiter une partie du fonds de commerce de cette dernière, développé au [Adresse 3] à [Localité 1]. Le 24 novembre 2021, la société WOOD DEVELOP est informée de la création de la société JOLLIVET et de location gérance avec la société TIKIMOB. Il a été demandé à la société WOOD DEVELOP de réaliser des avoirs des factures émises au nom de la société TIKIMOB et d'établir les factures au nom de la société JOLLIVET. Le 14 janvier 2022, la société WOOD DEVELOP a émis l'avoir n°21/20678 d'un montant de 15 960 € à la société TIKIMOB et la facture n°21/20680 d'un montant de 12 540€ à la société JOLLIVET, ainsi que la facture n°21/20691 d'un montant de 1 812 € à la société JOLLIVET. En date du 25 février 2022, le gérant de la société JOLLIVET a signalé, par mail, à la société WOOD DEVELOP qu'il manquait des fonctions essentielles à la solution CFAO. Le 30 mars 2022, la société JOLLIVET a adressé, à la société WOOD DEVELOP, une mise en demeure, lui demandant de solutionner les problèmes de fonctionnalité de la solution CFAO avant le 15 avril 2022, sinon il serait demandé l'annulation du contrat. En date du 14 avril 2022, la société WOOD DEVELOP a adressé une réponse à la mise en demeure, par lettre avec accusé réception, un courrier à la société JOLLIVET indiquant qu'elle était disposée à intervenir pour assurer un dernier ajustement concernant la vitesse de déplacement outil entre deux opérations d'usinage, mais à la condition que le règlement des factures impayées soit effectué. Le 3 juin 2022, la société JOLLIVET a adressé un courrier, par l'intermédiaire de son conseil, à la société WOOD DEVELOP, notifiant la résolution unilatérale du contrat et demandant la restitution des sommes versées, soit 9 130,80 €. En date du 19 juillet 2022, la société WOOD DEVELOP a mis en demeure la société JOLLIVET de payer la somme de 4 315,20 € au titre des factures n°21/20680 et n°21/20691, contestant ses manquements contractuels. La société WOOD DEVELOP a proposé, à titre amiable, à la société JOLLIVET de se rendre sur site afin de déterminer contradictoirement les causes précises des problèmes rencontrés par la société JOLLIVET et remédier au problème de vitesse. Le 3 août 2022, la société JOLLIVET, par l'intermédiaire de son conseil, a refusé la proposition de la société WOOD DEVELOP. Le 10 août 2022, la société WOOD DEVELOP a indiqué à la société JOLLIVET qu'elle maintenait les mêmes demandes que son précédent courrier. En date du 30 août 2022, la société JOLLIVET a acquis la partie du fonds de commerce de la société TIKIMOB qui lui était jusqu'alors louée par cette dernière. Le 3 octobre 2022, la société WOOD DEVELOP a assigné la société TIKIMOB devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE. Le 18 avril 2023, la société WOOD DEVELOP a assigné la société JOLLIVET devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE. Le 26 mai 2023, les deux affaires ont été jointes. Par ses dernières conclusions, la société WOOD DEVELOP demandait au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1234 et suivants, 1343-2 du code civil, Vu l'article L441-10 du code de commerce, Condamner la société TIKIMOB à payer à la société WOOD DEVELOP la somme principale de 1 015,20 €, avec les intérêts de retard courant au taux de 10 % par an à compter du 13 janvier 2022 , Ordonner la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ; Condamner la société TIKIMOB à payer à la société WOOD DEVELOP la somme de 4 975 € à titre de dommages-intérêts ; Condamner la société TIKIMOB au paiement de la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société TIKIMOB en tous les frais et dépens de l'instance ; Débouter la société TIKIMOB de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; Déclarer l'exécution provisoire ; Donner acte à la société WOOD DEVELOP de ce qu'elle se désiste de ses demandes dirigées contre la société JOLLIVET (RCS 902 291 137). En défense la société TIKIMOB par ses dernières conclusions sollicitait du tribunal de : Vu les articles 1217 et suivants, 1231, 1343-2, 1352-6, 1582, 1602, 1603, 1610, 1611 et 1615 du code civil, Vu les articles 64 et 70 du code de procédure civile, Débouter la société WOOD DEVELOP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Juger la société TIKIMOB recevable et bien fondée en ses demandes ; Condamner la société WOOD DEVELOP au paiement de la somme de 1000€ au profit de la société TIKIMOB au titre des dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi ; Dire et juger qu'il y a lieu de condamner la société WOOD DEVELOP à verser à la société TIKIMOB une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société WOOD DEVELOP aux entiers dépens. La société JOLLIVET n'a pas conclu devant le tribunal et n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Par jugement réputé contradictoire en date du 12/04/2024, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a statué comme suit : 'Vu les articles 1103, 1104, 1327-1, 1327-2 et 1353 du code civil, Vu les articles 9 du code de procédure civile, Reçoit la société WOOD DEVELOP en ses demandes fins et conclusions, les dit fondées en partie, Constate l'existence d'un contrat de vente, Constate que la société TIKIMOB n'est pas dégagée des obligations de paiement issu de ce contrat, Dit que la société TIKIMOB ne démontre pas un dysfonctionnement du logiciel incriminé, Condamne la société TIKIMOB à payer à la société WOOD DEVELOP la somme de 1 015,20 € majorée des intérêts de retard courant au taux de 10 % par an à compter du 13 janvier 2022, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Déboute la société WOOD DEVELOP et la société TIKIMOB de leurs demandes au titre de dommages et intérêts, Constate le désistement de la société WOOD DEVELOP de ses demandes dirigées contre la société JOLLIVET, Condamne la société TIKIMOB à payer à la société WOOD DEVELOP, la somme justement appréciée de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société TIKIMOB, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de quatre-vingt euros et vingt-neuf centimes TTC'. Le premier juge a notamment retenu que : - le 27 août 2020, la société WOOD DEVELOP a établi un devis à la société TIKIMOB qui a accepté ce devis n°20200828.01 VI .L1 pour une solution de Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur (CFAO), en remplacement de la solution existante afin de piloter de nouvelles machines ainsi que les lignes de fabrication présentes que la société TIKIMOB accepte le 29 août 2020. Un contrat est ainsi formé selon la loi. - le 24 novembre 2021, la société WOOD DEVELOP est informée de la création de la société JOLLIVET et de location gérance avec la société TIKIMOB Il est demandé à la société WOOD DEVELOP de réaliser des avoirs des factures émises au nom de la société TIKIMOB et d'établir les factures au nom de la société JOLLIVET ; La société WOOD DEVELOP s'exécute. - le fait de changer la dénomination d'une facture et de faire l'avoir correspondant ne désengage nullement la société TIKIMOB de ses obligations de paiement, puisque c'est elle qui a passé commande et profité de l'exécution du contrat née de cette commande. - sur l'éventuel dysfonctionnement du logiciel, la société TIKIMOB explique dans ses conclusions que la solution informatique dysfonctionne et qu'en conséquence elle refuse de payer le solde de la facture; Elle indique également que le logiciel a été livré en retard, alors qu'aucun délai était stipulé dans la commande. - à aucun moment la société TIKIMOB n'apporte la preuve d'un dysfonctionnement. Au surplus la société WOOD DEVELOP lui demande de procéder à un test d'une journée afin de démontrer ses dires mais cette dernière refuse. - la société WOOD DEVELOP réclame la somme de 1 015,20 € à la société TIKIMOB, auteur de la commande, au titre du solde dû des factures n° 21/20680 et 22/20691 émises à la société JOLLIVET et imputés à la demande de cette dernière, la société TIKIMOB utilisait la dénomination « JOLL1VET » jusqu'au 20 octobre 2020, date de son changement de dénomination sociale pour la dénomination « TIKIMOB'. - la société JOLLIVET est créée 13 août 2021 et a signé un acte de location gérance avec la société TIKIMOB afin de pouvoir exploiter une partie du fonds de commerce de cette dernière, développé au [Adresse 3] à [Localité 1]. La société TIKIMOB, par son mail du 24 novembre 2021, demande ainsi à la société WOOD DEVELOP d'établir un avoir à la société TIKIMOB et de facturer la société JOLLIVET. Le fait d'accéder à la demande de refacturation de TIKIMOB ne vaut pas l'extinction de la dette de cette dernière et en aucun cas ne l'exonère de la régler en cas de litige avec la société JOLLIVET. La demande de la société WOOD DEVELOP de voir condamner la société TIKIMOB à lui payer la somme de 1 015,20 € est bien fondée, majorée des intérêts de retard courant au taux de 10 % par an à compter du 13 janvier 2022, date demandée dans l'assignation. La capitalisation des intérêts, sollicitée, sera prononcée. - la société WOOD DEVELOP réclame la somme de 4 975 € au titre de dommages et intérêts afin d'indemniser son manque à gagner lié à l'annulation du lot 2 par la société TIKIMOB. Toutefois, elle ne justifie pas de la nature et du quantum d'un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l'allocation des intérêts de droit et cette demande sera rejetée. - sur la demande reconventionnelle de la société TIKIMOB, celle-ci ne fournit qu'un devis du prestataire pour preuve, elle ne justifie pas d'une commande ferme, elle n'apporte pas non plus la preuve des dysfonctionnements subis et sera déboutée de sa demande. - sur le désistement des demandes dirigées contre la société JOLLIVET, la société WOOD DEVELOP indique qu'un accord amiable est accepté avec la société JOLLIVET, cette dernière a accepté de verser la somme de 3 300 €. La société WOOD DEVELOP souhaite se désister de ses demandes à l'encontre de la société JOLLIVET et les parties ne s'y opposent pas, le tribunal constatant ce désistement. LA COUR Vu l'appel en date du 7 mai 2024 interjeté par la société S.A.R.L. TIKIMOB Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/08/2024, la société S.A.R.L. TIKIMOB a présenté les demandes suivantes : 'DÉCLARER l'appel interjeté parla société TIKIMOB recevable et bien fondé; Y faisant droit, CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en ce qu'il a débouté la société WOOD DEVELOP de sa demande au titre de dommages et intérêts ; INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en ce qu'il : - Recoit la société WOOD DEVELOP en ses demandes fins et conclusions - Constate l'existence d'un contrat de vente - Constate que la société TIKIMOB n'est pas désengagée des obligations de paiement issus de ce contrat - Dit que la société TIKIMOB ne démontre pas un dysfonctionnement du logiciel incriminé - Condamne la société TIKIMOB à payer à la société WOOD DEVELOP la somme de 1015, 20 € majorée des intérêts de retard courant au taux de 10 % par an à compter du 13 janvier 2022 - Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière - Déboute la société TIKIMOB de sa demande au titre de dommages et intérêts - Condamne la société TIKIMOB à payer à la société WOOD DEVELOP, la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne conformément à ce qu'indique l'article 696 du Code de procédure civile, la société TIKIMOB, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de quatre-vingt euros et vingt-neuf centimes TTC ET STATUANT à NOUVEAU: DÉCLARER recevable et bien fondée la société TIKIMOB en toutes ses demandes; DÉBOUTER la société WOOD DEVELOP de l'ensemble de ses demandes; CONDAMNER la société WOOD DEVELOP au paiement de la somme de 5292 € au profit de la S.A.R.L. TIKIMOB au titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi; CONDAMNER la société WOOD DEVELOP au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'. A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. TIKIMOB soutient notamment que : - la société TIKIMOB n'était tenue à aucune obligation de paiement à la société WOOD DEVELOP, le contrat ayant été cédé à la société JOLLIVET qui a elle-même valablement prononcé la résolution du contrat. - WOOD DEVELOP demande le paiement des deux factures suivantes: Une facture n° 21/20680 en date du 10 décembre 2021 libellée au nom de la société TIKIMOB, [Adresse 1] et une facture n° 22/20691 en date du 12 janvier 2022 libellée au nom de la société JOLLIVET [Adresse 3]. Cette seconde facture en date du 12 janvier 2022, visée par l'assignation et produite au soutien des demandes de paiement de la société WOOD DEVELOP porte sur le paiement d'une somme de 1510 € HT par la société JOLLIVET au titre de : maintenance annuelle Woodconfigurator 2022. Cette facture, libellée au nom de la société JOLLIVET et alors que le gérant de la société WOOD DEVELOP savait pertinemment au 12 janvier 2022 qu'il s'agissait de 2 sociétés distinctes, ne peut justifier une créance à l'encontre de la société TIKIMOB au sujet de cette facture, et les prestations facturées, à savoir 1510 € HT au titre de « Maintenance annuelle WoodConfigurator 2022 », en d'autres termes d'un logiciel non fonctionnel qui n'aurait pu bénéficier s'il marchait qu'à la SARL JOLLIVET à la date de la facture, ne peut justifier la moindre créance à l'encontre de la SARL TIKIMOB. - la facture numérotée 21/20680 en date du 10 décembre 2021, libellée au nom de la société TIKIMOB, a purement et simplement été remplacée, notamment dans la comptabilité de la SARL WOOD DEVELOPn par une facture portant le même numéro 21/20680 également en date également du 10 décembre 2021 et libellée au nom de la société JOLLIVET, [Adresse 3], et alors que le gérant de la société WOOD DEVELOP savait pertinemment qu'il s'agissait de 2 sociétés distinctes. - la société WOOD DEVELOP n'a jamais été en mesure d'exécuter les obligations qui étaient les siennes en vertu du contrat la liant initialement à TIKIMOB et de développer un logiciel dans les délais convenus permettant le contrôle fonctionnel des lignes de production de la société TIKIMOB, contraignant cette dernière à recourir en urgence aux services de la société CABINET VISION FRANCE le 29 août 2020. - Afin de trouver une issue amiable avec le gérant de la société TIKIMOB et que le temps consacré de part et d'autre pour le développement de ce logiciel ne soit pas vain, Monsieur [Q], alors gérant tant de la société TIKIMOB que de la société JOLLIVET, a proposé à la société WOOD DEVELOP que le contrat soit cédé de sa société TIKIMOB à sa société JOLLIVET, afin que cette dernière puisse bénéficier du logiciel pour le contrôle de ses propres lignes de production. - la société JOLLIVET était parfaitement d'accord avec cette cession du contrat WOOD DEVELOP puisque cette proposition émanait de son propre gérant en exercice, Monsieur [Q]. (également gérant de la société TIKIMOB) - cette cession du contrat a également été pleinement acceptée par la société WOOD DEVELOP qui a en conséquence relibellé sa facture initiale au nom de JOLLIVET, en lieu et place de TIKIMOB et en changeant le numéro de client sans changer le numéro de facture, selon mail du 14 janvier 2022. Elle joignait un avoir et 2 factures, acceptant ainsi la cession de contrat entre la société TIKIMOB et la société JOLLIVET. - à compter de cette date, les relations contractuelles se sont donc poursuivies exclusivement entre la société JOLLIVET et la société TIKIMOB. Il n'y a aucun caractère « fautif » à cette cession, qui a été réalisée dans l'intérêt des 3 sociétés en présence. - le 3 juin 2022, le Cabinet RJB Avocats, es qualité de conseil de la SARL JOLLIVET a notifié à la société WOOD DEVELOP la résolution unilatérale du contrat et l'a mise en demeure de procéder à la restitution des acomptes versés, soit la somme totale de 9130, 80 € TTC. La SARL TIKIMOB ayant cédé le contrat, elle n'avait personnellement pas d'intérêt à agir. - la société WOOD DEVELOP a assigné en paiement la société TIKIMOB, par erreur vraisemblablement et sans la mettre préalablement en demeure. - la société WOOD DEVELOP a assigné dans un second temps la société JOLLIVET et a négocié un accord transactionnel avec cette dernière, qui semble avoir été exécuté de manière à mettre un terme au litige. - le contrat de vente de logiciel qui liait la société TIKIMOB et la société JOLLIVET a été valablement cédé à la société JOLLIVET, qui a accepté cette cession étant elle-même l'auteur de cette proposition, de même que la société WOOD DEVELOP qui, en réponse à la proposition de Monsieur [Q], a accepté d'émettre des avoirs en faveur de la société JOLLIVET et émis à l'inverse des nouvelles factures à l'intention de la société JOLLIVET. En application des dispositions précitées des articles 1216 et 1216-1 du code civil, la société TIKIMOB était donc parfaitement « libérée » de toute obligation contractuelle à l'encontre de la société WOOD DEVELOP . - les deux factures émises par WOOD DEVELOP n'étaient nullement émises au nom de TIKIMOB mais bien au nom de la société JOLLIVET. - sur la résolution du contrat, faute de respect des délais contractuels et de fourniture d'un contrat conforme aux engagements contractuels de la société WOOD DEVELOP, le contrat a été valablement résolu au jour de l'assignation par la société JOLLIVET. Le devis indiquait expressément le « planning » de réalisation des prestations, s'il était accepté, soit en décembre 2020 pour le lot 1 et en janvier 2021 pour le lot 2. - les nombreuses et inefficaces interventions de la société WOOD DEVELOP prouvent à elles seules la présence d'un dysfonctionnement majeur et quasi constant du logiciel vendu par WOOD DEVELOP . - la société TIKIMOB conteste doublement l'existence d'un contrat la liant à la société WOOD DEVELOP car le contrat avait été cédé à la société JOLLIVET qui avait elle-même résilié le contrat du fait que le logiciel n'était toujours pas fonctionnel plus d'1 an après la date de livraison prévue. - il ressort clairement des pièces du dossier que le logiciel n'a jamais été conforme aux engagements contractuels de la société WOOD DEVELOP. - par courrier recommandé en date du 14 janvier 2021, Monsieur [Q] a notifié à l'EURL WOOD DEVELOP le caractère non fonctionnel des logiciels et invitait la société WOOD DEVELOP à faire le nécessaire avant le 22 janvier 2022. - le 21 janvier 2021, Monsieur [Q], indiquait qu'aucun logiciel n'était fonctionnel pour piloter les machines, Monsieur [A], associé et gérant de la société WOOD DEVELOP ne le contestait d'ailleurs pas. Le logiciel n'étant toujours pas fonctionnel à la date fixée aux termes du courrier recommandé de la société défenderesse, Monsieur [Q] sollicitait logiquement le remboursement de la somme versée en septembre, soit la somme de 5721, 60 € TTC. - l'absence totale de célérité dans l'usage du logiciel, contrairement aux dispositions contractuelles, était encore soulevée par Monsieur [Q] par courriel en date du 25 février 2021. - par courrier recommandé du 30 mars 2022, Monsieur [Q] listait encore les dysfonctionnements du logiciel le rendant inutilisable, et laissait jusqu'au 15 avril pour les corriger. Pour exemple, les chants PVC de 2 mm n'étaient pas déduits à chaque usinage, cette fonction n'était même pas disponible au 15 avril 2022, sans doute suite à une mise àjour. - la solution vendue par WOOD DEVELOP implique que les techniciens doivent non pas simplement modifier les paramètres au sein du logiciel comme ce qui se fait normalement pour les programmes CFAO, mais doivent aller dans le programme source pour modifier les programmes et les fichiers de l'application elle-même. - la société WOOD DEVELOP a manqué à son obligation de délivrance conforme eu égard aux éléments qui précèdent dans les délais convenus, ce qui caractérise l'inexécution contractuelle de WOOD DEVELOP et justifie par conséquent la résolution du contrat par la SARL JOLLIVET au tort de l'EURL WOOD DEVELOP. - le contrat qui liait initialement TIKIMOB à WOOD DEVELOP avait été cédé à JOLLIVET avec l'accord des parties et cette dernière avait prononcé la résolution du contrat au tort de WOOD DEVELOP. - le jugement du tribunal ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a condamné la société TIKIMOB à verser à la société WOOD DEVELOP la somme de 1015,20 €. - sur la demande indemnitaire de la société TIKIMOB, elle n'a jamais pu utiliser le logiciel qui devait lui être fourni par l'EURL WOOD DEVELOP, à telle enseigne qu'elle a été contrainte de conclure un contrat avec un autre prestataire avant de louer puis céder son fonds de commerce à la SARL JOLLIVET. Les équipes de la société TIKIMOB (ayant alors pour dénomination sociale JOLLIVET jusqu'au 20 octobre 2021) ont consacré 142 heures afin de tenter de faire fonctionner ledit logiciel, soit un temps passé correspondant à une perte pour la société TIKIMOB de 5645 €. A titre informatif, il sera précisé que la société JOLLIVET a perdu de son côté 3480 € en temps passé du fait de la défectuosité du logiciel. - la société JOLLIVET n'a pas pu négocier les prix du logiciel et a dû valider une commande avec la société CABINET VISION France de 20298,40€ (devis n°CVF-DC1406) qui était plus élevé que celle de Wood Developp prévu à 15006 € HT, soit une différence de 5292€ HT perdue et demandée à titre indemnitaire. - la demande indemnitaire de la société WOOD DEVELOP, non justifiée, doit être rejetée. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/09/2024, la société SARL WOOD DEVELOP a présenté les demandes suivantes : 'DECLARER l'appel de la société TIKIMOB irrecevable, subsidiairement mal fondé ; le REJETER ; CONFIRMER le jugement entrepris en tant qu'il a - condamné la société TIKIMOB à payer à la société WOOD DEVELOP la somme principale de 1.015,20 €, avec les intérêts de retard courant au taux de 10 % par an à compter du 13 janvier 2022 et ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ; - rejeté les demandes reconventionnelles de la société TIKIMOB, - condamné la société TIKIMOB à payer à la société WOOD DEVELOP 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC et les dépens de première instance Sur appel incident de la société WOOD DEVELOP : INFIRMER le jugement en tant qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société WOOD DEVELOP ; Et statuant à nouveau : CONDAMNER la SARL TIKIMOB à payer à la SARL WOOD DEVELOP la somme de 4.975 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à compter de l'assignation de 1ère instance, soit du 3 octobre 2022 ; REJETER l'ensemble des prétentions et demandes de la SARL TIKIMOB ; CONDAMNER la SARL TIKIMOB à payer à la SARL WOOD DEVELOP, une somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNER la SARL TIKIMOB aux dépens d'appel'. A l'appui de ses prétentions, la société SARL WOOD DEVELOP soutient notamment que : - la société TIKIMOB a décidé unilatéralement, après la conclusion du contrat, de renoncer au lot n° 2, de sorte que WOOD DEVELOP n'a exécuté que la première partie de la commande. - l'appelante, manifestement satisfaite de sa nouvelle solution CFAO, n'a pas exercé le droit de rétractation prévu par la clause qu'elle avait fait insérer au contrat. Les logiciels ont été implémentés dans les délais et des tests d'usinage ont été effectués sur le site de l'appelante début 2021. - l'exécution du marché se déroulait dans des conditions normales pour ce type de commande, nécessitant par nature une phase de tests et d'ajustements. Néanmoins, cette exécution était affectée par une mauvaise collaboration de l'appelante et de ses équipes. - en dépit de ses promesses de règlement, l'appelante a laissé impayé le solde de la facture n° 21/20680 pour 2086 € HT (pièce n° 3) ainsi que la facture n° 22/20691 pour 1510 € HT - la SARL WOOD DEVELOP écrivait le 14 avril 2022 qu'elle était disposée à intervenir pour assurer un dernier ajustement concernant la vitesse de déplacement outil entre deux opérations d'usinage, mais à la condition que les paiements en souffrance soient enfin effectués. Elle demandait que lui soient proposées des dates pour examiner contradictoirement, et le cas échéant en présence d'un huissier, le problème de vitesse de déplacement outil, seul point dont se plaignait l'appelante pouvant relever de la responsabilité de WOOD DEVELOP, ce courrier restant sans réponse. - par courrier du 10 août 2022, la société TIKIMOB a été mise en demeure de payer la somme de 4315,20 € TTC correspondant au solde en principal restant dû - La SARL WOOD DEVELOP a entièrement rempli ses obligations en mettant à la disposition de l'appelante les solutions commandées, qui sont parfaitement opérationnelles. Elle a fourni toutes ses prestations contractuelles pour le lot 1. Aucun manquement ne peut lui être reproché et il n'existe aucun motif de résolution. La société WOOD DEVELOP est fondée à opposer l'exception d'inexécution à sa cliente défaillante. - les factures des 10/12/2021 et 12/01/2022 étaient payables à réception et mentionnent un taux de 10 % pour les pénalités de retard ; les pénalités de retard sont exigibles à compter du lendemain des échéances respectives. Ces pénalités de retard courent au taux de 10,00 % l'an à compter du lendemain de la date des factures constituant en l'espèce la date d'exigibilité. - la société WOOD DEVELOP demandait également l'indemnisation du manque à gagner lié à l'annulation du lot 2 par sa cliente, alors que ce lot 2 faisait l'objet d'une commande ferme. - la société TIKIMOB affirmait que la société JOLLIVET avait accepté de reprendre la commande à son compte et était par suite débitrice des factures de la concluante. Par précaution, la société WOOD DEVELOP a attrait en la cause la société JOLLIVET et a dirigé sa demande de paiement des factures contre les deux sociétés. En imputant le règlement de 3300 € de la société JOLLIVET sur les deux factures émises n° 21/20680 et 22/20691, restait dû un solde en principal de 1.015,20 € TTC (4.315,20 € - 3.300 €). - sur l'identité du débiteur et la recevabilité de la demande, la commande a été passée à la société WOOD DEVELOP par la SARL TIKIMOB, dénommée JOLLIVET jusqu'en octobre 2021, ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 1] et immatriculée au RCS La Rochelle 391 024 460. En août 2020, la nouvelle société JOLLIVET n'existait pas. - l'assignation a été délivrée en vue du paiement de deux factures, dont la plus importante, est libellée au nom de TIKIMOB Monsieur [Q] [L], [Adresse 1] " - TIKIMOB évoque une cession de contrat mais encore faudrait-il qu'elle justifie d'une acceptation non équivoque d'une telle cession, par la nouvelle société JOLLIVET d'une part, et par la concluante d'autre part. La société WOOD DEVELOP n'a pas interprété le mail du 24 novembre 2021 comme une demande de changement juridique de débiteur puisqu'elle a seulement refait sa facture en modifiant l'adresse tout en maintenant la désignation « TIKIMOB ». Le 13 décembre 2021, elle transmet la facture ainsi modifiée à M. [Q] en indiquant transmettre « la facture adressée à TIKIMOB "nouvelle adresse"», comprenant qu'il lui était simplement demandé de modifier l'adresse mentionnée sur les factures. - si un avoir a été établi le 10 décembre 2021, c'est parce que les parties s'étaient aussi mises d'accord sur une modification des montants. Ainsi a été établi un avoir de 15.960 € TTC annulant les factures initiales de septembre et novembre 2020 mais le même jour est établie une nouvelle facture de 12.540 € au nom et à l'adresse de la SARL TIKIMOB. - ce n'est donc en aucun cas pour décharger l'appelante de sa dette que la concluante a établi des avoirs, mais pour lui refacturer des montants renégociés à la baisse, l'appelante ayant indiqué que ceci permettrait enfin de clôturer le litige par un paiement soldant l'encours. Dans sa réponse du 13/12/2021, elle souligne qu'elle a fait l'effort de réduire le poste " frais de déplacement". - l'appelante a trompé la concluante en lui laissant espérer un paiement en contrepartie de ces modifications. - le 10 août 2022, c'est bien la société TIKIMOB qui est destinataire de la mise en demeure de la concluante. - les échanges confirment également qu'il n'y a eu aucune cession de contrat formalisée et acceptée par la nouvelle société JOLLIVET. Manifestement, la société TIKIMOB a tenté de se défaire de sa dette qu'elle espérait pouvoir transmettre à la société JOLLIVET, qui ne l'a cependant pas accepté. - le fait pour la société TIKIIVIOB d'avoir demandé à la société WOOD DEVELOP de relibeller ses factures et d'établir des avoirs, alors qu'il n'existait aucun accord de la société JOLLIVET pour prendre en charge ces dettes, constitue une faute. - sur la bonne exécution par la société WOOD DEVELOP de ses obligations, les produits mentionnés par le devis ont été livrés, toutes les prestations mentionnées ont été exécutées. Les dysfonctionnements ponctuels ont été résolus et n'ont pas excédé les difficultés usuelles en la matière. Les prétendus bugs évoqués par l'appelante relèvent en réalité de paramétrages, de fonctionnalités qui ne font pas partie de la commande et d'une utilisation inappropriée de la solution par les préposés de la défenderesse. Une seule demande était maintenue par M. [Q], soit la vitesse entre deux opérations d'usinage. Ce point relève de l'optimisation, n'affecte que la cadence de production, n'affecte pas le fonctionnement du logiciel et n'est pas bloquant. La concluante était parfaitement disposée à l'examiner et à intervenir, et a proposé de le faire, mais sa cocontractante ne lui en a pas laissé la possibilité. Il n'y a pas non plus de dépassement des délais d'exécution, d'autant qu'aucun délai ferme n'a été convenu. - la société WOOD DEVELOP n'a pas manqué à ses obligations qui étaient de moyen et non de résultat. - lors de la commande, l'appelante n'a fait part d'aucune demande précise, d'aucune fonctionnalité spécifique qu'elle tenait pour essentielle et qui ne serait pas réalisée. Cette absence de formalisation, par exemple à travers un cahier des charges précis, ne permet pas de reconnaitre comme « non-conformités » les reproches de l'appelante. - l'absence de collaboration du client est soutenue. Pour améliorer la vitesse de déplacement outil entre deux opérations d'usinage, la société WOOD DEVELOP indiquait qu'elle avait besoin qu'une journée de travail soit consacrée à des tests à réaliser en commun, ce qu'elle n'a jamais pu obtenir. - sur l'exception d'inexécution, en réponse à la lettre recommandée du 30 mars 2022, La société WOOD DEVELOP répondait le 14 avril 2022 qu'elle était disposée à régler le problème de vitesse de déplacement outil entre deux opérations d'usinage dont se plaignait sa cliente, mais à la condition que les paiements en souffrance soient enfin effectués. - sur la résolution du contrat, si un courrier du 3 juin 2022 notifiant la résolution a été envoyé au nom et pour le compte de la nouvelle société JOLLIVET, et non de la société TIKIMOB, cette prétendue résolution ne pouvait produire aucun effet comme émanant d'un tiers au contrat. Il est rappelé qu'aucune preuve d'une cession du contrat à la nouvelle société JOLLIVET n'est produite. - cette résolution serait dépourvue de tout fondement, en l'absence d'inexécution fautive par la concluante de ses obligations. En outre, lorsque cette résolution a été notifiée, en juin 2022, le contrat était déjà exécuté et les prestations non restituables. - c'est à juste titre que le tribunal de commerce a condamné la société TIKIMOB au paiement du solde restant dû sur les deux factures avec les intérêts de retard capitalisés. - sur la demande de dommages et intérêts de TIKIMOB, il n'est justifié ni d'une faute commise par la concluante ni d'un préjudice subi. - TIKIMOB ne prouve pas avoir acquis un logiciel de remplacement. Il est très probable que le logiciel CVF ait été acquis pour le lot n° 2 que l'appelante a unilatéralement retiré à la concluante, alors qu'il faisait partie de la commande passée à la concluante. - TIKIMOB affirme dans ses conclusions avoir transmis à la nouvelle société JOLLIVET, avec la partie de fonds de commerce vendue le 30/08/2022, le logiciel litigieux «pour qu'elle puisse bénéficier à court terme d'une solution SFAO simple et optimale pour piloter sa propre ligne de production » et c'est bien l'aveu de ce que ce logiciel n'avait pas été remplacé. Il n'est pas non plus allégué que la société JOLLIVET se soit plainte auprès de la société TIKIMOB d'avoir été trompée concernant la qualité de ce logiciel, ni que la société TIKIMOB ait eu à l'indemniser. - sur l'appel incident, la société WOOD DEVELOP est fondée à demander l'indemnisation du manque à gagner lié à l'annulation du lot 2 par la société TIKIMOB, alors que ce lot 2 faisait l'objet d'une commande ferme. Le prix convenu pour le lot 2 était de 9.950 € HT. La marge usuelle étant de 50 %, il est justifié, sur appel incident de la concluante, de lui allouer une somme de 4.975 € à titre de dommages-intérêts. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 05/06/2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. Sur la demande en paiement formée par la société SARL WOOD DEVELOP : En date du 27 août 2020, la société WOOD DEVELOP a établi au profit de la société SARL TIKIMOB un devis n°20200828.01 VI .L1 pour une solution de Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur (CFAO) en remplacement de la solution existante afin de piloter de nouvelles machines ainsi que les lignes de fabrication présentes que la société TIKIMOB, ce devis étant accepté le 29 août 2020. S'agissant de la nature des obligation de la société SARL WOOD DEVELOP, le contrat informatique qui implique un devoir de collaboration du client comporte nécessairement un aléa qui conduit à écarter la qualification d'obligation de résultat à l'encontre du prestataire au profit de l'obligation de moyen, renforcée du fait de son rôle prépondérant, le prestataire devant agir avec diligence. L'obligation de résultat ne peut être retenue que si un résultat précis attendu par le client a été décrit dans un cahier des charges à caractère contractuel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En l'espèce, il ressort des pièces versées que s'agissant de l'exécution du contrat souscrit entre la société SARL WOOD DEVELOP et la société SARL TIKIMOB, les produits mentionnés par le devis ont été livrés, et les prestations mentionnées ont été exécutées, sans que la société TIKIMOB qui dénonce l'existence de dysfonctionnements n'en rapporte la preuve, notamment par la production de constat ou d'expertise technique. S'agissant de mise à disposition de logiciels standard non conçus sur mesure, il n'est pas démontré que des dysfonctionnements ponctuels relevant de paramétrages aient pas été résolus ou auraient excédé les difficultés usuelles en la matière. En outre, le 25 février 2022, M. [Q] écrivait " Bonjour [K], Il nous manque maintenant que les fonctions : - vitesse d'avance entre deux pièces à usiner, - entrer un format de panneau autrement que dans le programme. Quand pensez-vous le réaliser '". Sur quoi la société WOOD DEVELOP répondait "qu'elle va travailler sur le problème de la vitesse mais aura besoin que des tests soient réalisés, que la demande concernant le format de panneau est hors contrat, qu'elle ne pourrait être réalisée que moyennant un budget supplémentaire, mais que le résultat attendu peut être obtenu d'une autre façon, par le biais d'une modification manuelle facile à réaliser par les préposés de la défenderesse". Une seule demande était maintenue par M. [Q], soit la vitesse entre deux opérations d'usinage, ce point relevant de l'optimisation du système comme n'affectant que la cadence de production et non le fonctionnement du logiciel. La société TIKIMOB sourtient que le logiciel aurait été livré avec retard, mais il n'est pas établit qu'un délai précis était stipulé dans la commande, le devis faisant seulement mention : "pour le lot 1. On pourrait alors démarrer de façon opérationnelle en décembre 2020 ce lot", sans qu'il soit démontré l'effectivité d'une absence de livraison à cette date imprécise. Il résulte de ces éléments que la société SARL WOOD DEVELOP démontre la mise en oeuvre de ses obligations contractuelles sans que la société SARL TIKIMOB, co-contractante, établisse le défaut d'exécution qu'elle allègue et le bien-fondé d'une exception d'inéxécution. En outre, la société SARL WOOD DEVELOP soutient qu'elle n'était tenue à aucune obligation de paiement à la société WOOD DEVELOP, le contrat ayant été cédé à la société JOLLIVET qui a elle-même valablement prononcé la résolution du contrat. Toutefois, l'article 1216 du code civil alinéa 1 dispose que « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. » L'article 1216-1 alinéa 1 du code civil précise que "Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir". Toutefois, si l'accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu'il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen, l'article 1327-1 du code civil dispose que : " Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession et n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte". L'article 1327-2 du code civil dispose que : « Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l'avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette". En l'espèce, au cours de l'été 2021, la SARL JOLLIVET nouvellement créée et gérée également par M. [Q], a pris en location-gérance le fonds de commerce historique de menuiserie générale, situéau [Adresse 3] à[Localité 1], appartenant àla SARL TIKIMOB. Par email du 24 novembre 2021, M. [L] [Q], informant la société WOOD DEVELOP de la création de la SARL JOLLIVET et de la location-gérance accordée sur le fonds de commerce du [Adresse 3], lui proposait que le contrat d'implémentation du logiciel développé par WOOD DEVELOP soit cédé à la SARL JOLLIVET nouvellement créée. Toutefois, d'une part la SARL TIKIMOB ne justifie pas d'une acceptation non équivoque d'une telle cession par la nouvelle société JOLLIVET, d'autre part elle se doit de démontrer une semblable acceptation de la cession proposée de la part de la SARL WOOD DEVELOP. Or, si la SARL TIKIMOB soutient que la SARL WOOD DEVELOP aurait accepté la cession en ayant relibellé sa facture initiale au nom de JOLLIVET, en lieu et place de TIKIMOB et en changeant le numéro de client sans changer le numéro de facture, et ayant ayant édité un avoir, le fait pour la SARL WOOD DEVELOP d'accéder à la demande de refacturation de TIKIMOB ne vaut pas extinction de la dette de cette dernière et ne l'exonère pas de la régler en cas de litige avec la société JOLLIVET. Il est rappelé que l'assignation a été délivrée en vue du paiement de deux factures, dont la plus importante, n° 21/020680 est libellée au nom de « TIKIMOB Monsieur [Q] [L] [Adresse 1] [Localité 1] ». Ainsi, le simple changement de libellé des factures et de numéro de client 11006 à la place de 11009 ne saurait valoir extinction de la créance du débiteur initial, faute d'acceptation non équivoque de la cession du contrat et des créances en résultant. Il en résulte que la SARL WOOD DEVELOP est pleinement recevable à solliciter le paiement des sommes lui restant dues, étant précisé que le courrier du 3 juin 2022 notifiant la résolution a été envoyé au nom et pour le compte de la nouvelle société JOLLIVET, et non de la société TIKIMOB, cette prétendue résolution ne pouvait produire aucun effet comme émanant d'un tiers au contrat, faute de cession régulière de celui-ci. Si un accord amiable a pu être trouvé avec la société nouvelle JOLLIVET qui a accepté d'effectuer un règlement partiel de 3.300 € TTC, il est rappelé que le 10 août 2022, une mise en demeure de payer était transmise à la société SARLTIKIMOB de payer la somme de 4315,20 € TTC correspondant au solde en principal restant dû, soit 1812 € TTC au titre de la facture n° 22/20691 du 12/01/2022 et 2503,20 € TTC au titre du solde restant dû sur la facture n° 21/20680 du 10/12/2021. En imputant le règlement de la société JOLLIVET sur les deux factures émises n° 21/20680 et 22/20691, restait dû un solde en principal de 1.015,20 € TTC (4.315,20 € - 3.300 €). Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société TIKIMOB à payer à la société WOOD DEVELOP la somme de 1 015,20 € majorée des intérêts de retard courant au taux de 10 % par an à compter du 13 janvier 2022, soit le lendemain de la date des factures constituant la date d'exigibilité. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière, qui est de droit lorsqu'elle est sollicitée, doit être confirmée. Sur la demande indemnitaire de la société SARLTIKIMOB : La société SARLTIKIMOB soutient n'avoir pas pu négocier les prix du logiciel et avoir dû valider une commande avec la société CABINET VISION France au prix de 20298,40 € qui était plus élevé que celle de Wood Developp prévu à 15006 € HT, soit une différence de 5292€ HT perdue et demandée à titre indemnitaire. Toutefois, et alors que l'appelante échoue à démontrer le défaut d'exécution par la société WOOD DEVELOP de ses obligation contractuelles, elle ne démontre pas au surplus que le devis pour un logiciel CVF de fin janvier 2021 et la facture de début février 2021 étaient effectivement destinés à remplacer les applications fournies par la société WOOD DEVELOP, d'autant que TIKIMOB restait en relation jusqu'à l'été 2022 avec WOOD DEVELOP. Il est en outre relevé que la SARL TIKIMOB a transmis à la nouvelle société JOLLIVET, avec la partie de fonds de commerce vendue le 30/08/2022, le logiciel litigieux «pour qu'elle puisse bénéficier à court terme d'une solution SFAO simple et optimale pour piloter sa propre ligne de production» ce qui implique que le logiciel initialement acquis n'avait pas été remplacé. Cette demande sera en conséquence rejetée par confirmation du jugement entrepris. Sur la demande indemnitaire de la société SARL WOOD DEVELOP : La société SARLWOOD DEVELOP soutient être fondée à demander l'indemnisation du manque à gagner lié à l'annulation du lot 2 par la société TIKIMOB, alors que ce lot 2 faisait l'objet d'une commande ferme, le prix convenu pour le lot 2 était de 9.950 € HT et la marge usuelle étant selon elle de 50 %,. Toutefois, d'une part la société WOOD DEVELOP ne démontre pas que l'annulation du lot 2 relève de la responsabilté de la société TIKIMOB, d'autre part elle ne justifie pas de la réalité du préjudice qu'elle allègue, et sa demande indemnitaire sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris. Sur les dépens : Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés. Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société SARL TIKIMOB . Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner la société SARL TIKIMOB à payer à la société SARL WOOD DEVELOP la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement entrepris. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la société SARL TIKIMOB à payer à la société SARL WOOD DEVELOP la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE la société SARL TIKIMOB aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz