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Cour de cassation, 02 novembre 2005. 03-46.903

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-46.903

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 2005

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après avertissement donné aux parties : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement, qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que la société Direct s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 17 septembre 2003 qui, statuant sur contredit de compétence, a déclaré la juridiction prud'homale compétente et, évoquant le fond du litige, a renvoyé la cause à une prochaine audience ; Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision, qui n'a pas mis fin à l'instance devant la cour d'appel, un pourvoi ne pouvait être immédiatemment formé indépendamment de l'arrêt sur le fond ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Direct, la société Les deux Places et la société Sogedi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-02 | Jurisprudence Berlioz