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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10375 F
Pourvoi n° B 20-23.495
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 octobre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022
M. [X] [M], domicilié [Adresse 6], [Localité 3], a formé le pourvoi n° B 20-23.495 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1],
3°/ à la société [8], société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 7],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [M], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [9], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [8], et après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur [M] fait grief à l'arrêt attaqué DE l'AVOIR débouté de sa demande d'expertise, D'AVOIR déclaré recevable et bien fondée la contestation, par la société [9], du caractère professionnel des faits du 28 janvier 2013, D'AVOIR dit qu'à l'égard de la société [9], ces faits ne constituaient pas un accident du travail, et D'AVOIR, en conséquence, déclaré irrecevables l'action de M. [M] aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [9], ainsi que toutes ses demandes subséquentes (indemnités et expertise financière) ;
1. ALORS QUE, dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, si le salarié doit établir cette faute inexcusable, en revanche il n'a pas à faire la preuve de l'accident du travail ; qu'en revanche, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, l'employeur peut soutenir que l'accident n'a pas d'origine professionnelle et qu'il incombe alors à celui-ci de prouver que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en estimant que « le salarié n'a pas apporté la preuve que les faits du 28 janvier 2013 lui auraient causé des lésions psychiques ou psychiatriques » (arrêt p. 7 § 7) et « qu'il n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'employeur, du bénéfice de la présomption prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale » (arrêt p. 7 § 14), la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que la cour d'appel a constaté que, le 28 janvier 2013, à la suite d'une altercation au temps et sur le lieu de travail, ponctuée par une crise de sanglots et trois simulations de tentatives de suicide, le salarié avait été conduit par les pompiers à l'hôpital dont il est ressorti, sans certificat médical initial AT/MP de la part du médecin des urgences psychiatriques, mais en bénéficiant néanmoins « de nombreux arrêts de travail dès le 28 janvier 2013, en maladie simple, jusqu'à une hospitalisation en clinique psychiatrique en 2014, suivie d'une reconnaissance en invalidité par la MDPH en mai 2015 avec versement d'une AAH en janvier 2017 » (arrêt p. 6 § 9) et que le « docteur [J], psychiatre, écrivait, cinq mois après les faits, en juillet 2013, que l'état du patient était, dans un contexte d'état dépressif majeur, en rapport avec une tentative de suicide survenue au travail » (arrêt p. 6 § 11) ; qu'en retenant néanmoins que « le salarié n'a pas apporté la preuve que les faits du 28 janvier 2013 lui auraient causé des lésions psychiques ou psychiatriques » (arrêt p. 7 § 7), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3. ALORS, subsidiairement, QUE le fait que la victime soit exclusivement à l'origine de l'altercation survenue au temps et sur le lieu du travail et qu'il existe des antécédents au syndrome anxiodépressif ne suffit pas à caractériser que ce syndrome anxiodépressif apparu après l'altercation résulte d'une cause totalement étrangère au travail (Civ. 2, 28 janvier 2021, n° 19-25.722, F-P+I) ; que la cour d'appel a retenu que le salarié avait été « seul à l'origine de l'incident » (arrêt p. 6 § 1) survenu devant ses collègues, que ceux-ci avaient observé « quelques comportements étranges » en seulement quelques mois de travail en commun (arrêt p. 6 § 10) et enfin que « le docteur [J], psychiatre, écrivait, cinq mois après les faits que l'état du patient était, "dans un contexte d'état dépressif majeur, en rapport avec une tentative de suicide survenue au travail" » (arrêt p. 6 § 11) ; qu'en retenant néanmoins que « le salarié n'a pas apporté la preuve que les faits du 28 janvier 2013 lui auraient causé des lésions psychiques ou psychiatriques » (arrêt p. 7 § 7), la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Monsieur [M] fait grief à l'arrêt attaqué DE l'AVOIR débouté de sa demande d'expertise, D'AVOIR déclaré recevable et bien fondée la contestation, par la société [9], du caractère professionnel des faits du 28 janvier 2013, D'AVOIR dit qu'à l'égard de la société [9], ces faits ne constituaient pas un accident du travail, et D'AVOIR, en conséquence, déclaré irrecevables l'action de M. [M] aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [9], ainsi que toutes ses demandes subséquentes (indemnités et expertise financière) ;
1. ALORS QUE lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; que la cour d'appel a relevé que « le docteur [J], psychiatre, écrivait, cinq mois après les faits que l'état du patient était, dans un contexte d'état dépressif majeur, en rapport avec une tentative de suicide survenue au travail - en 2016, ce même praticien écrivait que son patient avait une personnalité limite et qu'il présentait des troubles graves et thymiques à l'origine d'une impulsivité des conduites alternant avec des phases d'apragmatisme marqués par des éléments dépressifs (
) dans un contexte de difficultés dans son travail, relatant sur ce dernier point les seules déclarations de son patient - enfin, le 21 septembre 2018, ce même praticien attestera suivre M. [M] depuis fin janvier 2013 dans le cadre de troubles de l'humeur sur un trouble de personnalité limite - l'évolution de ce diagnostic psychiatrique, au bout de trois ans puis de cinq ans, est donc très significative : le médecin ne parle plus de tentative de suicide dans un contexte de dépression, mais de troubles graves de la personnalité dans un contexte de difficultés professionnelles - ainsi, même pour son psychiatre, la tentative de suicide avait disparu du diagnostic, et le rapport cause/contexte était inversé : en 2016, les conditions du travail n'étaient évoquées qu'en tant que contexte et non en tant que cause des troubles thymiques - en 2018, les conditions de travail ne sont même plus évoquées - il résulte de ces documents que le comportement habituel de M. [M] (illustré par les particularités relatées par ses collègues et dont il n'a pas contesté la véracité) et, en particulier, son attitude du 28 janvier 2013, s'expliquaient donc par la structure spécifique de sa personnalité (personnalité limite, en français), et ne trouvaient pas leur cause dans des difficultés professionnelles » (arrêt p. 6 in fine et p. 7 §1-6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a tranché une difficulté d'ordre médical – concernant l'évolution « de la structure spécifique de la personnalité du salarié », question qui relève uniquement de l'appréciation d'un médecin, psychiatre notamment, et non d'un juge dépourvu de toute connaissance à ce sujet – violant ainsi l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; que la cour d'appel a ajouté que « ce n'est que dans le cadre de l'évaluation de « ses préjudices » (moraux, financiers ?), et uniquement à titre subsidiaire, que le salarié demande « une expertise », sans autre précision. S'il entendait obtenir ainsi une expertise psychiatrique, la Cour l'en déboute. En effet, les éléments médicaux figurant à son dossier ne sont pas suffisants pour justifier une mesure d'expertise psychiatrique, laquelle, si elle devait être ordonnée, aurait pour préalable nécessaire la recherche des causes et des facteurs de sa maladie » (arrêt p. 7 §9-11) ; qu'en rejetant la demande d'expertise médicale, tout reconnaissant que les causes et facteurs de la maladie n'étaient pas suffisamment établis par les certificats médicaux – ce qui constitue, par définition, une difficulté d'ordre médical – la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Monsieur [M] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable et bien fondée la contestation, par la société [9], du caractère professionnel des faits du 28 janvier 2013, D'AVOIR dit qu'à l'égard de la société [9], ces faits ne constituaient pas un accident du travail, et D'AVOIR, en conséquence, déclaré irrecevables l'action de M. [M] aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [9], ainsi que toutes ses demandes subséquentes (indemnités et expertise financière) ;
ALORS QUE l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par le salarié, que l'accident n'a pas d'origine professionnelle ; que s'il est établi que l'accident est dépourvu de caractère professionnel, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est mal fondée ; qu'après avoir dit qu'à l'égard de la société [9], les faits du 28 janvier 2013 ne constituaient pas un accident du travail, la cour d'appel a, « en conséquence », déclaré « irrecevable l'action de M. [M] aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [9] » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.