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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° T 95-13.138 et U 95-13.139 formés par Mme Suzanne Y..., demeurant Saint-Chaptes, "La Glacière", 30190 Dions,
en cassation respectivement d'un jugement rendu le 21 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, et d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse mutuelle sociale agricole (CMSA) du Gard, dont le siège est ...,
2 / de Mme Isabelle X..., demeurant Saint-Chaptes, Mas de Ponge, 30190 Dions,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° T 95-13.138, deux moyens de cassation, et, à l'appui de son pourvoi n° U 95-13.139, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse mutuelle sociale agricole (CMSA) du Gard, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° T 95-13.138 et U 95-13.139 en raison de leur connexité ;
Attendu qu'Emile Z... est resté, à son décès, redevable à l'égard de la Caisse de mutualité sociale agricole d'un arriéré de cotisations sociales et que le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné Mmes X... et Y..., en qualité d'héritières, a régler à la Caisse le montant des majorations de retard restant dues après règlement du principal ; que la cour d'appel a déclaré Mme Y... irrecevable en son appel-nullité ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 95-13.139 :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Nîmes, 27 janvier 1995) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale que les tribunaux des affaires de sécurité sociale ne statuent en dernier ressort qu'à l'égard des auteurs de la demande gracieuse en réduction des majorations et de l'organisme de recouvrement, à l'exclusion de toute autre personne partie à l'instance ayant également intérêt à la remise demandée ; que Mme Y... ayant soutenu dans ses conclusions qu'elle n'avait pas saisi la Commission de recours amiable et n'avait chargé le notaire d'aucune démarche en ce sens et que, par conséquent, l'article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale écartant la voie de l'appel ne lui était pas applicable, la cour d'appel ne pouvait déclarer le jugement attaqué rendu en dernier ressort à son égard et, comme tel, insusceptible d'appel sans répondre préalablement à ce moyen ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, s'agissant d'une demande de remise de majorations de retard, la voie du pourvoi en cassation était ouverte, de sorte qu'elle n'était pas tenue de répondre aux conclusions soulevées à l'appui de l'appel qui était irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° T 95-13.138 contestée par la défense :
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole fait valoir que le pourvoi est irrecevable comme tardif ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier que la notification par lettre recommandée avec avis de réception n'a pas été remise à sa destinataire, de sorte qu'en l'absence de signification du jugement, le pourvoi est recevable ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° T 95-13.135 :
Vu les articles 871 et 1024 du Code civil ;
Attendu que le Tribunal a condamné Mme X... et Mme Y... à payer les majorations de retard en raison de leur qualité d'héritières ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Y..., légataire, pouvait être tenue de cette dette héréditaire, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° U 95-13.139 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ;
Condamne la Caisse mutuelle sociale agricole (CMSA) du Gard et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse mutuelle sociale agricole (CMSA) du Gard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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