Cour de cassation, 23 octobre 2001. 98-22.170
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.170
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse fédérale du Crédit mutuel du Nord de la France (CFCMNF), se trouvant subrogée dans les droits et actions de la Banque CGER France, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section A), au profit de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière (SCI) Les Terrasses de Vilmorin,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse fédérale du Crédit mutuel du Nord de la France, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour lui permettre d'acquérir des terrains et de faire face aux premiers frais de l'opération immobilière qu'elle projetait de financer sur ses fonds propres ou au moyen d'un autre concours à rechercher, la SCI Les Terrasses de Vilmorin (la SCI) a obtenu, en janvier 1990, de la Banque française de l'agriculture et du Crédit mutuel, devenue la Banque CGER (la banque), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord de la France, un prêt de 2 600 000 francs et une ouverture de crédit de 3 650 000 francs qui devaient être remboursés au plus tard le 19 janvier 1992 ; que les travaux de construction n'ayant pas encore commencé en juillet 1992, mais sept lots ayant été réservés, la banque a accepté, moyennant certaines garanties, de proroger l'échéance de ses concours au 30 septembre 1992 et de porter à 5 000 000 francs le montant du crédit d'accompagnement ; que, le 19 mai 1993, elle a consenti, sous réserve de la signature préalable des actes de vente correspondant aux sept réservations, un nouveau report de cette échéance au 30 décembre 1993 ainsi qu'un autre prêt de 1 535 000 francs pour débloquer les travaux qui avaient été entrepris, puis arrêtés, faute de paiement, et a déclaré, dans une attestation du 25 juin 1993, adressée au notaire de la SCI, avoir accordé à celle-ci différents crédits à hauteur de la somme de 8 635 000 francs dans les termes de sa lettre d'accord du 19 mai 1993 ; que la SCI, qui n'a pas pu faire face à ses engagements, a prétendu qu'ainsi que l'avait mentionné le notaire dans les actes de vente, cette attestation valait garantie intrinsèque d'achèvement ; que des décisions ont rejeté cette
prétention ;
que la SCI ayant été déclarée en liquidation judiciaire, son mandataire-liquidateur, M. X..., a mis en cause la responsabilité de la banque, lui reprochant d'avoir créé une fausse apparence de la solvabilité en consentant à la SCI des crédits importants tout en sachant que l'opération dont l'achèvement n'était pas garanti, était vouée à l'échec, et d'avoir ainsi contribué à l'augmentation de son passif ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil , ensemble les articles R. 261-17 et suivant du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de la banque, l'arrêt considère qu'elle a toléré sans protestation que le notaire chargé de la commercialisation du programme immobilier en cours de réalisation présente dans les actes de vente qu'il établissait, l'attestation qu'elle lui avait transmise avec l'indication du montant des crédits accordés à la SCI comme valant garantie intrinsèque d'achèvement, laissant ainsi croire aux tiers que cette SCI était solvable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la garantie intrinsèque d'achèvement résulte de l'existence de conditions propres à l'opération et n'engage pas l'établissement de crédit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour reconnaître la responsabilité de la banque, l'arrêt retient encore qu'elle a manqué de prudence en octroyant à une SCI dépourvue de fonds propres et pour la réalisation d'appartements à vendre en état futur d'achèvement des crédits importants qui avaient conféré à celle-ci une fausse apparence de solvabilité sans s'assurer qu'il existait une garantie de bonne fin tout en laissant croire aux tiers qu'une telle garantie existait en s'abstenant de contester la portée de son attestation du 25 janvier 1993, mentionnée comme telle par le notaire dans les actes de vente ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser en quoi la limitation d'un financement au prix des terrains, aux premiers frais nécessités par l'opération immobilière envisagée, à l'exclusion de la construction elle-même, et au paiement de travaux déjà effectués, puis la délivrance d'une attestation se bornant à faire état du montant des concours accordés à ces différents titres, a créé au profit de la SCI une apparence trompeuse de solvabilité et en quoi l'attitude de la banque a incité les entrepreneurs à poursuivre les travaux de construction sans s'assurer de leur financement à venir et les candidats acquéreurs à souscrire les actes de vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil , ensemble les articles R. 261-17 et suivant du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que pour condamner la banque, l'arrêt retient qu'elle a laissé croire aux tiers, entreprises de construction et acquéreurs que la SCI était solvable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la garantie d'achèvement, serait-elle extrinsèque, est, en matière de vente en état futur d'achèvement, destinée exclusivement à assurer la protection des acquéreurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X..., ès qualité, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
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