Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-70.092
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-70.092
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 14 janvier 1994 et 9 février 1995 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires des 1-1 bis, rue Mornay et ... (4ème), représenté par son syndic, la société Gideco, dont le siège est ...,
2°/ de M. le directeur des services fonciers de Paris, commissaire du Gouvernement, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, M. Nicôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), de Me Roger, avocat du syndicat des copropriétaires des 1-1 bis, rue Mornay et ... (4ème), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 14 janvier 1994 et 9 février 1995), qui fixent le montant des indemnités dues au syndicat des copropriétaires des 1-1 bis rue Mornay et ..., à la suite de l'expropriation à son profit du tréfonds situé entre 17,40 m et 18,75 m de profondeur, de ne pas déduire de l'indemnité principale l'indemnité antérieurement versée par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) pour l'emprise inférieure, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation les indemnités doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation; qu'il en résulte que la réparation ne doit jamais dépasser le montant du dommage, ni faire bénéficier l'exproprié d'un enrichissement sans cause; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que le niveau immédiatement inférieur à l'emprise actuelle de la SNCF est la propriété d'un tiers, la RATP, depuis 1974; qu'en refusant cependant de déduire de l'indemnité versée par la RATP pour l'emprise antérieure inférieure, la cour d'appel a, et ce bien que l'indemnité principale ait été calculée comme si l'emprise SNCF n'était pas limitée en profondeur, indemnisé deux fois l'exproprié du même préjudice en violation de l'article susvisé; d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, décider qu'il n'y avait pas lieu de déduire de l'indemnité principale d'expropriation l'indemnité antérieurement versée par la RATP pour l'emprise antérieure inférieure et constater cependant que l'expropriation ne portait, en l'espèce, que sur le volume nécessaire à la SNCF pour réaliser l'ouvrage reconnu d'utilité publique; qu'en statuant de la sorte, elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu'ayant retenu que l'ordonnance portant transfert de propriété avait repris les termes du décret déclarant d'utilité publique les travaux de construction nécessaires à une liaison ferroviaire déterminée et qu'il en résultait que l'expropriation ne portait que sur le volume nécessaire à l'expropriant pour réaliser l'ouvrage reconnu d'utilité publique, la cour d'appel qui, sans contradiction, a constaté que l'actuelle emprise en tréfonds était située entre 17,40 m et 18,75 m, a relevé à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu de déduire de l'indemnité principale qu'elle a souverainement évaluée, l'indemnité antérieurement mise à la charge de la RATP;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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