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Sur les deux moyens du pourvoi :
Vu l'article 3 du protocole de Luxembourg du 3 juin 1971, ensemble l'article 5-1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Attendu qu'au cours de l'année 1979, un mandat verbal de représentation est intervenu entre la société Euromarketing, dont le siège social est à Nassau (R.F.A.) et M. X..., courtier libre, en vertu duquel celui-ci représentait la société allemande pour la vente, en France, de ses produits ; que, par télex du 30 septembre 1981, la société Euromarketing a dénoncé cet accord ; que M. X... l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de commissions et d'indemnité de clientèle ; que la firme allemande a décliné la compétence de la juridiction française, en soutenant que l'obligation contractuelle servant de base à l'action est une obligation de paiement, dont le lieu d'exécution, à défaut de stipulation contraire, se trouve au domicile du débiteur situé dans le ressort des juridictions de Coblence (R.F.A.) ; que la cour d'appel, rejetant un contredit, a déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent, au motif que l'obligation caractéristique du mandat, fut-il d'intérêt commun, est l'obligation de représentation, qui doit être exécutée au lieu où la convention donne pouvoir au mandataire d'engager son mandant, c'est-à-dire en France ;
Attendu qu'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 26 mai 1982 (aff. 133/81 Ivenel, c/Schwab), a dit pour droit que l'obligation à prendre en considération pour l'application de l'article 5-1° de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en cas de demandes fondées sur différentes obligations résultant d'un contrat de représentation qui lie un travailleur dépendant à une entreprise, est celle qui caractérise le contrat ; qu'il convient de demander à cette haute juridiction s'il en est de même lorsque les demandes, qui tendent aussi au paiement de commissions et d'une indemnité de clientèle, sont fondées sur des obligations résultant d'un contrat de représentation qui lie un courtier libre à une entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
Renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire, par interprétation de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 :
- quelle est l'obligation à prendre en considération, pour l'application de l'article 5-1° de la convention, lorsque le juge est saisi de demandes fondées sur différentes obligations résultant d'un contrat verbal de représentation liant un courtier libre résidant en France à une société ayant son siège en République fédérale d'Allemagne, à savoir le règlement d'une indemnité de clientèle à la suite de la résiliation de la convention par la firme allemande, et le paiement de commissions ;
- s'il s'agit de celle qui caractérise le contrat ou si la compétence juridictionnelle est à déterminer en examinant séparément chaque obligation qui sert de fondement aux demandes ;
Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de justice des Communautés européennes ;
Réserve les dépens
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