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Cour d'appel, 12 décembre 2013. 13/02825

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/02825

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2013

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 12 DECEMBRE 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02825 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2013 -Juge commissaire près le Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/00088 APPELANTE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET D' ILE DE FRANCE ayant son siège [Adresse 1] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par et assistée de : Me Bernard-Claude LEFEBVRE de l'Association LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031 INTIMEE: Madame [P] [W] née [M] née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 4] (hauts de Seine) de nationalité française demeurant [Adresse 3] [Localité 3] représentée par et assistée de : Me Anne BOURIEZ BRUNET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311 INTIME : Maître [E] [S] es-qualités d'administrateur judiciaire de Madame [P] [W] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représenté par et assisté de : Me Anne BOURIEZ BRUNET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Madame Michèle PICARD, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé. * Madame [W] a été placée en redressement judiciaire une première fois, le 25 juin 1987 par le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes par extension du redressement judiciaire ouvert à l'égard de Messieurs [M] et [W]. La CRCAM avait alors déclaré ses créances au mandataire judiciaire, Maître [D] et ces créances avaient été admises définitivement. Un plan de continuation au bénéfice de la société de fait [M] - [W] avait ensuite été arrêté par jugement rendu le 14 janvier 1988, puis résolu par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 février 2002 à la demande de la Mutualité sociale agricole (ci-après MSA). Madame [W] n'était ni partie à la procédure de résolution du plan ni en première instance ni en appel. La 'société de fait [M]/[W]' et Monsieur [W], suite à la résolution du plan, ont été replacés en redressement judiciaire par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 février 2002, mais l'arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 23 novembre 2004 au seul motif qu'il avait ouvert ce redressement judiciaire, cette juridiction observant d'une part que la société de fait [M]/[W] n'avait pas la personnalité juridique et d'autre part que le plan de continuation du 14 janvier 1988 n'avait pas été arrêté au bénéfice de Monsieur [W], mais à celui de la société de fait. La cour d'appel de Paris, désignée cour d'appel de renvoi, devant laquelle Madame [W] avait été cette fois intimée tant en sa qualité d'associée de fait qu'en sa qualité d'héritière de feu [K] [M] a, par arrêt du 7 février 2008, dit la MSA irrecevable en ses demandes (de résolution du plan et de redressement judiciaire) dirigées contre Monsieur [W] et Madame [W], aux motifs que le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes n'avait pas davantage arrêté de plan de continuation à l'égard de [K] [M] et de Madame [W] qu'à l'égard de Monsieur [W] comme l'avait déjà jugé la Cour de cassation pour ce dernier. Ce redressement judiciaire n'a pas connu d'issue judiciaire en ce qui concerne Messieurs [M] et [W] et Madame [W]. * Par jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 5octobre 1999 Madame [W] a été mise en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté le 3 juillet 2001. La CRCAM n'a pas déclaré sa créance à cette procédure. * Madame [W] a été à nouveau mise en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance d'Evry le 27 janvier 2011. Il s'agit de la présente procédure. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] et d'Ile de France (ci-après CRCAM), qui estime avoir toujours une créance au titre du solde débiteur d'un compte courant ouvert dans ses livres, déduction faite d'un versement opéré dans le cadre du plan de redressement précité de 1988, a déclaré sa créance le 28 mars 2011 pour la somme de 282.435, 53 euros à titre privilégié et 3.862, 85 euros à titre chirographaire, ces sommes augmentées des intérêts au taux conventionnel. Par deux ordonnances rendues le 30 janvier 2013, le juge commissaire du tribunal de grande instance d'Evry a rejeté les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] et d'Ile de France, dont la créance à titre chirographaire d'un montant de 3.862, 85 euros, au motif que ces créances étaient prescrites. La CRCAM a interjeté appel de cette ordonnance le 12 février 2013. ** Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 14 octobre 2013 la CRCAM demande à la cour de : -Infirmer l'ordonnance rendue le 30 janvier 2013 qui rejette la créance de la CRCAM de [Localité 5] et d'Ile de France à l'encontre de Madame [W], - Dire et juger que le jugement du 5 octobre 1999 est non avenu, - Dire et juger que la créance de la CRCAM de [Localité 5] et d'Ile de France ne se heurte à aucune prescription, - Dire et juger que la CRCAM de [Localité 5] et d'Ile de France a parfaitement justifié de ses créances dans le cadre de la procédure collective ouverte par jugement du 27 janvier 2011, -Par conséquent, statuant à nouveau, admettre la créance de la CRCAM de [Localité 5] et d'Ile de France conformément à sa déclaration de créances du 28 mars 2011 à hauteur de 282.435, 53 euros à titre privilégié + intérêts au taux conventionnel. - Condamner Maître [S], es qualités de Mandataire judiciaire de Madame [W] à payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 octobre 2013, Madame [W] et Maître [S], ès qualités d'administrateur judiciaire de Madame [P] [W] demandent à la cour de : - Ordonner la jonction des deux instances inscrites sous les rôles n° RG : 13/02825 et RG : 13/02838. Sur le fond, - Constater que la banque est prescrite en son action. Vu l'article L.621-43 ancien du Code de commerce : - Constater, en toute hypothèque, que la créance de la CRCAM de [Localité 5] et d'Ile de France est éteinte. - Confirmer, en conséquence, l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et rejeter purement et simplement la créance de la CRCAM de [Localité 5] et d'Ile de France déclarée à titre chirographaire. - Condamner la Caisse à payer aux concluants, plaideurs obligés, la somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE, Sur la prescription Il résulte des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, alors en vigueur, que le jugement prononçant le redressement judiciaire ouvre une période d'observation de trois mois, renouvelable une fois puis arrête un plan de continuation ou prononce la liquidation judiciaire. Aucune sanction n'est prévue en l'absence de décision à l'issue de la période d'observation. La cour constate qu'en l'espèce le plan de continuation a été de facto annulé par la cour de cassation sans qu'aucune autre décision ne soit prise vis à vis des consorts [W] et [M] qui sont demeurés dès lors en redressement judiciaire, et non en liquidation judiciaire, en application du jugement ouvrant la procédure à l'égard de Messieurs [M] et [W] et celui l'étendant à Madame [W]. En vertu du principe de l'unicité du patrimoine qui fait obstacle à l'ouverture de deux procédures collectives contre un seul débiteur même si celui-ci exerce des activités distinctes ou exploite plusieurs fonds, la créance de la CRCAM ne pouvait être affectée par l'ouverture de la seconde procédure par le tribunal de commerce de Perpignan le 5 octobre 1999 qui ne peut donc lui être opposée pour faire partir le délai de prescription de la créance. La créance de la CRCAM, qui a été admise définitivement par décision du juge commissaire à la procédure ouverte en 1986, n'est donc pas prescrite, aucun délai ne prescription n'ayant pu courir depuis cette admission puisqu'elle était dans l'impossibilité absolue d'agir, sinon la prescription trentenaire de droit commun qui n'est pas encore acquise. Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la créance de la CRCAM prescrite. Sur la créance La cour constate que Madame [W] et Maître [S], ès qualités, ne contestent pas la réalité et le montant de la créance de la CRCAM qui sera en conséquence admise pour un montant de 282.435, 53 euros à titre privilégié. Il convient de rappeler que le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations à moins qu'il s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé. En l'espèce, s'agissant d'un contrat d'avances par découvert en compte courant et d'avances à court ou moyen terme dont la durée n'est pas établie, il convient de débouter la CRCAM de sa demande de paiement des intérêts. L'équité commande de condamner Maître [S], ès qualités de mandataire judiciaire de Madame [W], à payer à la CRCAM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Infirme l'ordonnance rendue le 30 janvier 2013 par le juge commissaire du tribunal de grande instance d'Evry, et statuant à nouveau, Admet la créance de la CRCAM de [Localité 5] et d'Ile de France au redressement judiciaire de Madame [W] pour un montant de 282.435, 53 euros à titre privilégié, Dit n'y avoir lieu à admission des intérêts, Condamne Maître [S], ès qualités de mandataire judiciaire, à payer à la CRCAM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Maître [S], ès qualités, aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT, V.PERRET F. FRANCHI

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