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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 janvier 2001), que se plaignant de ce que la société MS Soyer diffusion vendait sous des emballages imitant les siens des nappes faisant concurrence à ses propres produits, la société Calitex a assigné la société MS Soyer diffusion en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société MS Soyer fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Calitex, alors, selon le moyen :
1 / que les règles édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, relatives à la forme des attestations produites en justice ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que pour refuser de tenir compte de l'attestation rédigée par le gérant de la société Techniforma, la cour d'appel a retenu, comme pour d'autres attestations également produites par la société MS Soyer diffusion, que ce document n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, violant ainsi ce texte ;
2 / que tout motif d'ordre général équivaut à un défaut de motifs ; que pour décider que les attestations produites par la société MS Soyer diffusion relatives à la date à partir de laquelle elle utilisait les encarts litigieux n'étaient pas crédibles, la cour d'appel a retenu que les sociétés commerciales modernisaient leur façon de présenter leurs produits à leur clientèle et que les troubles constatés en 1996 établissaient le changement intervenu dans la présentation des produits de MS Soyer diffusion ; qu'en se déterminant par de telles considérations générales, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le simple fait de copier la prestation d'autrui ne constitue pas une faute ; qu'en l'espèce, la décision de condamnation de la société MS Soyer diffusion est fondée exclusivement sur le fait que la société Calitex a investi pour créer des marques et une présentation de ses produits originale et sérieuse, et qu'elle subit une concurrence par des produits de moindre qualité présentés de manière très ressemblante aux siens ; qu'en prononçant cette condamnation, sans caractériser un agissement fautif imputable à la société MS Soyer diffusion, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que sous couvert de griefs infondés de violation de la loi, le moyen pris en ses première et deuxième branches ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve, qu'ils ont examinés, relatifs à la question de l'antériorité de la mise au point des emballages en cause ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la société MS Soyer vendait des nappes de moindre qualité que celles diffusées par la société Calitex en imitant la présentation mise au point par la société Calitex laquelle était originale et sérieuse, sans que cette imitation soit justifiée par des impératifs techniques, faisant ainsi ressortir la création par la société MS Soyer d'un risque de confusion, la cour d'appel a pu décider que ce comportement était fautif ;
Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MS Soyer diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MS Soyer diffusion ; la condamne à payer à la société Calitex la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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