jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10447 F
Pourvois n°
K 20-22.583
M 20-22.584
N 20-22.585 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022
I - M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-22.583 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités.
II - 1°/ M. [L] [H], domicilié [Adresse 4],
2°/ M. [D] [Y], domicilié [Adresse 3],
ont formé respectivement les pourvois n° M 20-22.584 et N 20-22.585 contre deux arrêts rendus le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans les litiges les opposant à la la société SNCF voyageurs, société anonyme, venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [E], [H] et [Y], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés SNCF réseau et SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 20-22.583, M 20-22.584 et N 20-22.585 sont joints.
2. Chaque moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [E], [H] et [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [E], demandeur au pourvoi n° K 20-22.583
Monsieur [X] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à référé, dit la juridiction des référés incompétente pour connaître du litige et renvoyé les parties à se pourvoi au fond ;
1° ALORS QU'il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue toute sanction prononcée à l'encontre d'un salarié gréviste auquel une faute lourde ne peut être reprochée ; que la faute lourde d'un salarié gréviste légitimant une sanction disciplinaire résulte d'un comportement personnel et actif qui réside dans des agissements individuels détachables du mouvement collectif commis dans l'intention de nuire à l'employeur ou de désorganiser l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve concrète de la participation personnelle et active du salarié à ce fait illicite ; que la seule présence des salariés au moment où des actes illicites ont été commis ne peut suffire à caractériser la faute lourde ; que notamment l'entrave à la circulation des personnes et des matériels par blocage de l'accès de l'établissement sans qu'aucun constat d'huissier ne prouve pas la participation personnelle du salarié ne suffit pas à caractériser la faute lourde ; qu'en énonçant, pour dire n'y avoir lieu à référé, se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, que le salarié s'était rendu coupable aux dates des 3, 4 et 9 mai 2018 à des faits d'occupation illicite du lieu de travail, d'entrave à la liberté du travail et violation des règles de sécurité dès lors qu'il résultait des procès-verbaux de constat d'huissier des 3, 4 et 9 mai 2018 que le salarié avait participé à l'occupation du local PGR cependant que si la présence du salarié sur les lieux n'était pas contestée, il ressortait des procès-verbaux de constat d'huissier que l'identité du salarié résultait des seules déclarations des salariés non-grévistes sans que cette identité n'ait été vérifiée personnellement par l'huissier, ce dont il résultait que la preuve de la faute lourde n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ;
2° ALORS QU'il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue toute sanction prononcée à l'encontre d'un salarié gréviste auquel une faute lourde ne peut être reprochée ; que la faute lourde d'un salarié gréviste légitimant une sanction disciplinaire résulte d'un comportement personnel et actif qui réside dans des agissements individuels détachables du mouvement collectif commis dans l'intention de nuire à l'employeur ou de désorganiser l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve concrète de la participation personnelle et active du salarié à ce fait illicite ; que la seule présence des salariés au moment où des actes illicites ont été commis ne peut suffire à caractériser la faute lourde ; que la seule occupation des locaux sans aucune entrave à la liberté des non-grévistes ne suffit pas à caractériser une faute lourde ; qu'en énonçant, pour dire n'y avoir lieu à référé, se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, que le salarié s'était rendu coupable aux dates des 3, 4 et 9 mai 2018 des faits d'occupation illicite du lieu de travail, d'entrave à la liberté du travail et violation des règles de sécurité dès lors qu'il résultait des procès-verbaux de constat d'huissier des 3, 4 et 9 mai 2018 que le salarié avait participé à l'occupation du local PGR cependant qu'aucune constatation de l'huissier ne permettait de caractériser l'existence d'une entrave à la liberté salariés des non-grévistes, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ;
3° ALORS QU'il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue toute sanction prononcée à l'encontre d'un salarié gréviste auquel une faute lourde ne peut être reprochée ; que la faute lourde d'un salarié gréviste légitimant une sanction disciplinaire résulte d'un comportement personnel et actif qui réside dans des agissements individuels détachables du mouvement collectif commis dans l'intention de nuire à l'employeur ou de désorganiser l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve concrète de la participation personnelle et active du salarié à ce fait illicite ; que le fait pour des salariés grévistes d'avoir proféré des injures, en dehors de toute violence, ne constitue pas une faute lourde ; qu'il en va de même lorsque les propos tenus à leur égard n'outrepassent pas la simple force de dissuasion du mouvement collectif compte tenu du climat peu serein qui règne dans l'entreprise en raison de la durée de la grève et ne sont pas de nature à induire chez ces derniers une crainte pouvant sérieusement modifier leur volonté ; qu'en reprochant au salarié, pour dire n'y avoir lieu à référer, se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, d'avoir insulté et menacé certains salariés non-grévistes présents dans le local PRG, sans même rechercher si les propos tenus à l'égard de certains salariés non-grévistes ne résultaient pas de la simple force de dissuasion du mouvement collectif compte tenu du climat qui régnait dans l'entreprise en raison de la durée de la grève et s'ils étaient effectivement de nature à induire chez ces derniers une crainte pouvant sérieusement modifier leur volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-6, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ;
4° ALORS QUE l'interdiction des discriminations en matière de sanction disciplinaire n'interdit pas à l'employeur de sanctionner différemment des salariés qui ont participé aux mêmes agissements fautifs, à la seule condition qu'il ne pratique pas une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ou un détournement de pouvoir ; que tel est le cas d'une sanction injustifiée prise en raison de faits intervenus lors d'une grève si elle est de nature à dissuader les salariés d'entreprendre à l'avenir une action de grève ; que le salarié faisait valoir que l'employeur avait sélectionné les salariés sanctionnés et retenu exclusivement les trois organisateurs régionaux du mouvement de grève (cf. prod n° 3, p. 3) ; qu'il ajoutait que la sanction des « têtes d'affiches » ne pouvait que dissuader les salariés des diverses EPIC SNCF d'exercer leur droit de grève, ce qui démontrait une atteinte disproportionnée et volontaire à ce droit fondamental ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance dénoncée par le salarié ne constituait pas un détournement de pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-6, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ;
5° ALORS QUE la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en retenant que la faute lourde était caractérisée sans rechercher l'intention de nuire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-2, L. 2511-1 et L. 3141-26 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [H], demandeur au pourvoi n° M 20-22.584
Monsieur [L] [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à référé, dit la juridiction des référés incompétente pour connaître du litige et renvoyé les parties à se pourvoi au fond ;
1° ALORS QU'il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue toute sanction prononcée à l'encontre d'un salarié gréviste auquel une faute lourde ne peut être reprochée ; que la faute lourde d'un salarié gréviste légitimant une sanction disciplinaire résulte d'un comportement personnel et actif qui réside dans des agissements individuels détachables du mouvement collectif commis dans l'intention de nuire à l'employeur ou de désorganiser l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve concrète de la participation personnelle et active du salarié à ce fait illicite ; que la seule présence des salariés au moment où des actes illicites ont été commis ne peut suffire à caractériser la faute lourde ; que notamment l'entrave à la circulation des personnes et des matériels par blocage de l'accès de l'établissement sans qu'aucun constat d'huissier ne prouve pas la participation personnelle du salarié ne suffit pas à caractériser la faute lourde ; qu'en énonçant, pour dire n'y avoir lieu à référé, se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, que le salarié s'était rendu coupable aux dates des 4, 9, 14 et 18 mai 2018 à des faits d'occupation illicite du lieu de travail, d'entrave à la liberté du travail et violation des règles de sécurité dès lors qu'il résultait des procès-verbaux de constat d'huissier des 4, 9, 14 et 18 mai 2018 que le salarié avait participé à l'occupation du local PGR cependant que si la présence du salarié sur les lieux n'était pas contestée, il ressortait des procès-verbaux de constat d'huissier que l'identité du salarié résultait des seules déclarations des salariés non-grévistes sans que cette identité n'ait été vérifiée par l'huissier, ce dont il résultait que la preuve de la faute lourde n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ;
2° ALORS QU'il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue toute sanction prononcée à l'encontre d'un salarié gréviste auquel une faute lourde ne peut être reprochée ; que la faute lourde d'un salarié gréviste légitimant une sanction disciplinaire résulte d'un comportement personnel et actif qui réside dans des agissements individuels détachables du mouvement collectif commis dans l'intention de nuire à l'employeur ou de désorganiser l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve concrète de la participation personnelle et active du salarié à ce fait illicite ; que la seule présence des salariés au moment où des actes illicites ont été commis ne peut suffire à caractériser la faute lourde ; que la seule occupation des locaux sans aucune entrave à la liberté des non-grévistes ne suffit pas à caractériser une faute lourde ; qu'en énonçant, pour dire n'y avoir lieu à référé, se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, que le salarié s'était rendu coupable aux dates des 4, 9, 14 et 18 mai 2018 des faits d'occupation illicite du lieu de travail, d'entrave à la liberté du travail et violation des règles de sécurité dès lors qu'il résultait des procès-verbaux de constat d'huissier des 4, 9, 14 et 18 mai 2018 que le salarié avait participé à l'occupation du local PGR cependant qu'aucune constatation de l'huissier ne permettait de caractériser l'existence d'une entrave à la liberté salariés des non-grévistes, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ;
3° ALORS QU'il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue toute sanction prononcée à l'encontre d'un salarié gréviste auquel une faute lourde ne peut être reprochée ; que la faute lourde d'un salarié gréviste légitimant une sanction disciplinaire résulte d'un comportement personnel et actif qui réside dans des agissements individuels détachables du mouvement collectif commis dans l'intention de nuire à l'employeur ou de désorganiser l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve concrète de la participation personnelle et active du salarié à ce fait illicite ; que le fait pour des salariés grévistes d'avoir proféré des injures, en dehors de toute violence, ne constitue pas une faute lourde ; qu'il en va de même lorsque les propos tenus à leur égard n'outrepassent pas la simple force de dissuasion du mouvement collectif compte tenu du climat peu serein qui règne dans l'entreprise en raison de la durée de la grève et ne sont pas de nature à induire chez ces derniers une crainte pouvant sérieusement modifier leur volonté ; qu'en reprochant au salarié, pour dire n'y avoir lieu à référer, se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, d'avoir insulté et menacé certains salariés non-grévistes présents dans le local PRG, sans même rechercher si les propos tenus à l'égard de certains salariés non-grévistes ne résultaient pas de la simple force de dissuasion du mouvement collectif compte tenu du climat qui régnait dans l'entreprise en raison de la durée de la grève et s'ils étaient effectivement de nature à induire chez ces derniers une crainte pouvant sérieusement modifier leur volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-6, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ;
4° ALORS QUE l'interdiction des discriminations en matière de sanction disciplinaire n'interdit pas à l'employeur de sanctionner différemment des salariés qui ont participé aux mêmes agissements fautifs, à la seule condition qu'il ne pratique pas une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ou un détournement de pouvoir ; que tel est le cas d'une sanction injustifiée prise en raison de faits intervenus lors d'une grève si elle est de nature à dissuader les salariés d'entreprendre à l'avenir une action de grève ; que le salarié faisait valoir que l'employeur avait sélectionné les salariés sanctionnés et retenu exclusivement les trois organisateurs régionaux du mouvement de grève (cf. prod n° 3, p. 3) ; qu'il ajoutait que la sanction des « têtes d'affiches » ne pouvait que dissuader les salariés des diverses EPIC SNCF d'exercer leur droit de grève, ce qui démontrait une atteinte disproportionnée et volontaire à ce droit fondamental ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance dénoncée par le salarié ne constituait pas un détournement de pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-6, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ;
5° ALORS QUE la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en retenant que la faute lourde était caractérisée sans rechercher l'intention de nuire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-2, L. 2511-1 et L. 3141-26 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Y], demandeur au pourvoi n° N 20-22.585
Monsieur [D] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à référé, dit la juridiction des référés incompétente pour connaître du litige et renvoyé les parties à se pourvoi au fond ;
1° ALORS QU'il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue toute sanction prononcée à l'encontre d'un salarié gréviste auquel une faute lourde ne peut être reprochée ; que la faute lourde d'un salarié gréviste légitimant une sanction disciplinaire résulte d'un comportement personnel et actif qui réside dans des agissements individuels détachables du mouvement collectif commis dans l'intention de nuire à l'employeur ou de désorganiser l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve concrète de la participation personnelle et active du salarié à ce fait illicite ; que la seule présence des salariés au moment où des actes illicites ont été commis ne peut suffire à caractériser la faute lourde ; que notamment l'entrave à la circulation des personnes et des matériels par blocage de l'accès de l'établissement sans qu'aucun constat d'huissier ne prouve pas la participation personnelle du salarié ne suffit pas à caractériser la faute lourde ; qu'en énonçant, pour dire n'y avoir lieu à référé, se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, que le salarié s'était rendu coupable aux dates des 3, 4, 9 et 14 mai 2018 à des faits d'occupation illicite du lieu de travail, d'entrave à la liberté du travail et violation des règles de sécurité dès lors qu'il résultait des procès-verbaux de constat d'huissier des 3, 4, 9 et 14 mai 2018 que le salarié avait participé à l'occupation du local PGR cependant que si la présence du salarié sur les lieux n'était pas contestée, il ressortait des procès-verbaux de constat d'huissier que l'identité du salarié résultait des seules déclarations des salariés non-grévistes sans que cette identité n'ait été vérifiée personnellement par l'huissier, ce dont il résultait que la preuve de la faute lourde n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ;
2° ALORS QU'il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue toute sanction prononcée à l'encontre d'un salarié gréviste auquel une faute lourde ne peut être reprochée ; que la faute lourde d'un salarié gréviste légitimant une sanction disciplinaire résulte d'un comportement personnel et actif qui réside dans des agissements individuels détachables du mouvement collectif commis dans l'intention de nuire à l'employeur ou de désorganiser l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve concrète de la participation personnelle et active du salarié à ce fait illicite ; que la seule présence des salariés au moment où des actes illicites ont été commis ne peut suffire à caractériser la faute lourde ; que la seule occupation des locaux sans aucune entrave à la liberté des non-grévistes ne suffit pas à caractériser une faute lourde ; qu'en énonçant, pour dire n'y avoir lieu à référé, se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, que le salarié s'était rendu coupable aux dates des 3, 4, 9 et 14 mai 2018 des faits d'occupation illicite du lieu de travail, d'entrave à la liberté du travail et violation des règles de sécurité dès lors qu'il résultait des procès-verbaux de constat d'huissier des 3, 4, 9 et 14 mai 2018 que le salarié avait participé à l'occupation du local PGR cependant qu'aucune constatation de l'huissier ne permettait de caractériser l'existence d'une entrave à la liberté salariés des non-grévistes, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ;
3° ALORS QU'il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue toute sanction prononcée à l'encontre d'un salarié gréviste auquel une faute lourde ne peut être reprochée ; que la faute lourde d'un salarié gréviste légitimant une sanction disciplinaire résulte d'un comportement personnel et actif qui réside dans des agissements individuels détachables du mouvement collectif commis dans l'intention de nuire à l'employeur ou de désorganiser l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve concrète de la participation personnelle et active du salarié à ce fait illicite ; que le fait pour des salariés grévistes d'avoir proféré des injures, en dehors de toute violence, ne constitue pas une faute lourde ; qu'il en va de même lorsque les propos tenus à leur égard n'outrepassent pas la simple force de dissuasion du mouvement collectif compte tenu du climat peu serein qui règne dans l'entreprise en raison de la durée de la grève et ne sont pas de nature à induire chez ces derniers une crainte pouvant sérieusement modifier leur volonté ; qu'en reprochant au salarié, pour dire n'y avoir lieu à référer, se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, d'avoir insulté et menacé certains salariés non-grévistes présents dans le local PRG, sans même rechercher si les propos tenus à l'égard de certains salariés non-grévistes ne résultaient pas de la simple force de dissuasion du mouvement collectif compte tenu du climat qui régnait dans l'entreprise en raison de la durée de la grève et s'ils étaient effectivement de nature à induire chez ces derniers une crainte pouvant sérieusement modifier leur volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-6, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ;
4° ALORS QUE l'interdiction des discriminations en matière de sanction disciplinaire n'interdit pas à l'employeur de sanctionner différemment des salariés qui ont participé aux mêmes agissements fautifs, à la seule condition qu'il ne pratique pas une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ou un détournement de pouvoir ; que tel est le cas d'une sanction injustifiée prise en raison de faits intervenus lors d'une grève si elle est de nature à dissuader les salariés d'entreprendre à l'avenir une action de grève ; que le salarié faisait valoir que l'employeur avait sélectionné les salariés sanctionnés et retenu exclusivement les trois organisateurs régionaux du mouvement de grève (cf. prod n° 3, p. 3) ; qu'il ajoutait que la sanction des « têtes d'affiches » ne pouvait que dissuader les salariés des diverses EPIC SNCF d'exercer leur droit de grève, ce qui démontrait une atteinte disproportionnée et volontaire à ce droit fondamental ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance dénoncée par le salarié ne constituait pas un détournement de pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-6, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ;
5° ALORS QUE la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en retenant que la faute lourde était caractérisée sans rechercher l'intention de nuire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-2, L. 2511-1 et L. 3141-26 du code du travail.