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Cour de cassation, 16 octobre 1974. 73-11.807

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

73-11.807

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1974

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Sur le moyen unique : Attendu que Deydier, locataire d'une exploitation agricole appartenant aux époux X..., fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage, alors, selon le pourvoi, que, d'autre part, les deux mises en demeure visaient le seul fermage échu le 11 novembre 1971, que, d'autre part, la citation en résiliation de bail n'équivaut pas à une mise en demeure et que celle-ci doit être postérieure à l'échéance, qu'en l'espèce la seconde mise en demeure ne pouvait donc être expédiée avant l'expiration du délai de trois mois imparti au fermier par la première mise en demeure et qu'enfin, en affirmant que Deydier n'invoquait aucune raison pour justifier le non-paiement dans les délais, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions par lesquelles le preneur faisait valoir que depuis toujours les bailleurs n'exigeaient pas le paiement du fermage à l'échéance prévue au contrat ; Mais attendu, d'abord, que, pour entraîner la résiliation d'un bail à ferme en vertu des dispositions des articles 830 et 840-1° du Code rural, il n'est pas nécessaire que les deux mises en demeure portent sur des échéances de fermage différentes ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir déclaré à bon droit que le délai de trois mois qui doit séparer les deux mises en demeure doit s'apprécier à la date de leur réception par le preneur, la Cour d'appel constate que Deydier a reçu, le 1er décembre 1971, puis le 3 mars 1972, deux lettres recommandées visant le défaut de paiement du fermage échu le 11 novembre 1971, dont il ne s'est acquitté complètement que le 30 octobre 1972 ; que les juges d'appel ont estimé justement que ces mises en demeure étaient régulières au regard des exigences légales ; Attendu, enfin, qu'en énonçant, par adoption des motifs du jugement, que Deydier n'invoquait aucune raison sérieuse et légitime de nature à justifier le défaut de paiement du fermage, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, n'a pas dénaturé les conclusions du preneur qui mentionnaient "pour la moralité des débats" la tolérance prolongée de son bailleur quant à ses précédents retards de paiement ; d'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant visé à la deuxième branche du moyen, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er février 1973 par la Cour d'appel de Toulouse.

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Cour de cassation 1974-10-16 | Jurisprudence Berlioz