AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 1005 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration copie au défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire ampliatif a été notifié aux parties intéressés à l'instance plus d'un mois après la déclaration de pourvoi ; que dés lors le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.