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Cour de cassation, 04 décembre 2007. 06-19.996

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-19.996

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2006), que, par acte du 1er août 1995, M. Yves X... et MM. Daniel et Bernard Y... (les cédants) ont cédé à la société Athenais et à MM. Albert et Georges Z... l'intégralité des parts de la société à responsabilité limitée Sportonic (la société), une garantie de passif ayant été prévue en faveur des cessionnaires et de leurs ayants droit pour une durée de trois ans ; qu'à l'issue de la cession par M. Georges Z... à M. Patrick Z... des parts qu'il détenait dans la société, le capital de cette dernière a été intégralement détenu par la société Athenais et par MM. Albert et Patrick Z... ; que la société Athenais et MM. Albert et Georges Z... ont, le 9 février 1998, assigné les cédants devant le juge des référés du tribunal de commerce afin d'obtenir leur condamnation à payer le passif garanti ; qu'après radiation, le 4 février 1999, de l'instance en référé, la société Athenais et MM. Albert et Patrick Z... ont, le 23 août 2001, assigné devant le juge du fond les cédants sur le même fondement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la société Athenais et de M. Albert Z..., alors, selon le moyen, que l'interruption de la prescription par une citation en référé se prolonge jusqu'à l'issue de l'instance en référé et la prescription ne recommence à courir qu'à compter de cette date ; qu'ainsi, en l'espèce où une citation en référé a été délivrée moins de trois ans après la signature de la convention contenant une clause de garantie de passif de trois ans et où l'instance a été radiée le 4 janvier 1999, la cour d'appel en déclarant prescrite la demande nonobstant une assignation au fond en août 2001, soit moins de trois ans après la radiation de l'instance, a violé les articles 2244 et 2247 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 2244 et 2247 du code civil et de l'article 386 du nouveau code de procédure civile que l'interruption de la prescription résultant d'une assignation en justice est regardée comme non avenue si le demandeur laisse périmer l'instance en n'accomplissant aucune diligence pendant deux ans ; qu'en relevant, par motifs adoptés, que l'assignation du 9 février 1998, si elle était intervenue dans le délai triennal d'exécution de la garantie de passif, n'avait pas interrompu la prescription, dans la mesure où les demandeurs, qui n'avaient accompli aucune diligence pendant deux ans, avaient laissé périmer l'instance, l'arrêt en a justement déduit que les demandes de la société Athenais et de M. Albert Z... devant le juge du fond étaient prescrites au 23 août 2001 ; que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. Albert Z..., alors, selon le moyen, que le sous-acquéreur est un ayant droit qui peut invoquer la clause de garantie de passif lorsque le contrat prévoit sa transmission aux ayants droit des cessionnaires des actions ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant que M. Patrick Z... auquel M. Georges Z... avait cédé ses actions n'était pas un ayant droit, a violé les articles 1121 et 1165 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de la convention du 1er août 1995, la garantie de passif bénéficiait aux "cessionnaires ou leurs ayants droit", l'arrêt retient que M. Patrick Z..., en sa qualité de sous acquéreur des parts sociales de M. Georges Z..., n'était, ni partie à cette convention, ni ayant droit d'une des parties ; qu'en l'état de ces constatations relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. Patrick Z... ne disposait pas d'une action contractuelle contre les cédants ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Athenais et MM. Patrick et Albert Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leurs demandes ; les condamne à payer à M. Yves X... et à MM. Daniel et Bernard Y... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-04 | Jurisprudence Berlioz