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Cour de cassation, 13 décembre 2001. 99-17.973

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-17.973

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'une conférence de presse de rentrée politique donnée à Givors, le 21 septembre 1995, par M. X..., alors député, conseiller général et conseiller municipal, celui-ci a notamment déclaré, à propos d'une entreprise locale, Z..., devenue G... : "M. Y... père a été le fossoyeur de Z... ; je ne voudrais pas que son fils soit celui de G..." ; que ces propos ont été reproduits dans l'édition du journal Le Progrès du 22 septembre 1995 ; que M. A... Y..., maire de Givors, a exercé un droit de réponse dans ce journal ; que son père, M. Y..., responsable syndical, estimant qu'une atteinte avait été portée à son honneur, a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en réparation de son préjudice, par acte d'huissier du 20 novembre 1995 ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir prise par M. X... de la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt énonce que l'expression "fossoyeur de Z...", sans autres précisions, constitue une attaque générale caractérisant un dénigrement fautif et non l'infraction de diffamation ; qu'en désignant publiquement M. Y... comme le "fossoyeur de l'entreprise Z...", alors que celui-ci a oeuvré en tant que syndicaliste pour le maintien de cette entreprise à Givors, ainsi que cela ressort de divers témoignages produits, M. X... a tenu des propos déplacés, et que de tels propos diffusés dans la presse locale ont blessé M. Y... dans ce qui a précisément inspiré son engagement syndical, ainsi que le rapporte son entourage ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'imputation d'avoir contribué, comme représentant syndical, à la liquidation d'une entreprise dénommée constituait une diffamation, susceptible de preuve et d'un débat contradictoire, ainsi que d'une offre de preuve contraire, d'ailleurs relevée par les juges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que plus de trois mois se sont écoulés après l'acte d'appel du 20 octobre 1997 sans qu'aucun acte interruptif de prescription ait été accompli par la partie poursuivante ; qu'il y a lieu de faire application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'action en diffamation éteinte par la prescription ; déboute M. Y... de l'ensemble de ses demandes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, devant la Cour de Cassation et devant les juridictions du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-13 | Jurisprudence Berlioz