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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10346 F
Pourvoi n° M 19-23.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021
Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-23.661 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société [Personne géo-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [S], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F] et de la société [Personne géo-morale 1], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [S]
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Mme [S] visant à obtenir la réparation de la perte de chance d'exercer l'option ouverte par l'article 1094-1 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « En sa qualité d'officier public, le notaire est tenu d'assurer la validité, l'efficacité et la sécurité des actes qu'il instrumente et il lui appartient d'éclairer les parties, d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de ceux-ci. Pour assurer la validité des actes qu'il reçoit, le notaire doit vérifier si toutes les conditions de fait nécessaires à la validité d'un acte sont réunies et s'assurer qu'aucune condition de droit ne fait défaut. S'agissant des conditions de droit, le notaire doit vérifier l'existence des droits de ses clients afin de prévenir la survenance de toute irrégularité, et l'état du droit positif. Pour assurer l'efficacité des actes qu'il reçoit, le notaire doit construire des actes qui réalisent exactement les buts poursuivis par leurs clients et dont les conséquences sont pleinement conformes à celles qu'ils se proposaient d'atteindre. Il doit ainsi rechercher l'intention des parties afin de pouvoir lui donner la forme juridique qui lui convient le mieux et se renseigner effectivement afin de déceler les obstacles juridiques qui pourraient venir s'opposer à cet aboutissement. La preuve du conseil donné incombe au notaire et celle-ci peut résulter de toute circonstance ou de toute pièce établissant l'exécution de son obligation. L'étendue du devoir de conseil auquel le notaire est tenu doit s'analyser au regard de la mission qui lui est confiée. Le notaire ne peut se décharger conventionnellement de ses obligations fonctionnelles. En l'espèce, force est de constater que le testament reçu par Me [F], en ce qu'il ne précisait pas l'étendue de la quotité disponible attribuée à Mme [S], a été sujet à interprétation. Le notaire des filles du défunt, co-héritières, a estimé, aux termes d'un courrier du 14 février 2011, que la quotité léguée portait sur la quotité disponible ordinaire, quand Me [F] a indiqué, dans un courrier du 18 février 2011, que Mme [S] devait être considérée comme légataire universelle. Les juridictions ont été saisies et, en première instance comme en appel, après avoir rappelé que conclu devant notaire, le testament devait s'interpréter dans son expression juridique rigoureuse, ont retenu au terme d'une analyse de l'ensemble de l'acte dont les clauses devaient s'interpréter les unes par rapport aux autres, du contrat de mariage établi de façon concomitante, de la situation de famille, des actes positifs posés depuis Te décès, que M, [V] avait légué à son épouse la quotité disponible ordinaire en présence de deux enfants, soit un tiers en propriété à l'exclusion de tout droit en usufruit. Me [F] ne peut se retrancher derrière le rôle de simple scribe ; si le notaire doit transcrire fidèlement les propos qu'il recueille,-il-doit, remplissant son devoir de conseil, rechercher si les conditions requises pour l'efficacité de l'acte qu'il dresse sont réunies, ce qui, compte tenu de ce qui précède, n'a manifestement pas été le cas. Si, en outre, le fait qu'il ait donné à l'acte dans son courrier susvisé une portée juridique qui n'est pas celle que les juridictions ont retenue, doit s'analyser en un manquement à son devoir de conseil envers sa cliente. Il ne peut en revanche lui être imputé à tort l'établissement d'un partage partiel et d'un projet de déclaration de succession égalitaires, et l'établissement même de ces actes. En effet, le notaire des co-héritières, dans son courrier du 14 février 2011, confirme les dires de Me [F] selon lesquels Mme [S] a modifié sa volonté avec l'avancement des opérations successorales et la dégradation de ses relations avec ses bellesfilles, souhaitant initialement un partage égalitaire. Les changements d'orientation de Mme [S] avec le temps sont également confirmés par les échanges de courriers entre les notaires de décembre 2010 où est évoquée cette fois une option pour l'usufruit de la totalité des biens, quand celle-ci optera finalement en juillet 2011 pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit. Mme [S] ne peut enfin légitimement reprocher à son notaire l'inefficacité de la déclaration d'option du 28 juillet 2011, alors qu'elle est intervenue de façon concomitante au désaccord des héritières sur le sens à donner au testament et à la saisine de la juridiction de première instance sur ce point. Elle lui a, dans cette instance, servi d'argument pour soutenir son interprétation du testament, tout comme d'ailleurs l'attestation, reçue le 12 octobre 2011 par Me [F], de M. [L], témoin lors de l'établissement du testament selon laquelle le défunt souhaitait déshériter ses filles et en protéger au maximum son épouse "à son choix". Enfin, les juridictions, pour interpréter le testament, se sont servies de l'ensemble des actes passés. S'agissant des préjudices résultant des fautes précédemment retenues, Mme [S] soutient que la volonté du défunt était de l'instituer légataire universel et que le défaut de clarté du testament et les actes positifs postérieurs l'ont empêchée ou lui ont fait perdre une chance d'exercer l'option ouverte par l'article 1094-1 du code civil. Elle ne produit pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux précédemment analysés par la juridiction de première instance puis la cour d'appel dans son arrêt confirmatif du 10 juin 2015 qui ont, entre les parties intéressées, définitivement interprété le testament, en fonction de l'ensemble de ces termes et de ceux, auquel il renvoie, du contrat de mariage conclu de façon concomitante par les époux et de la situation de famille. Les actes passés par le notaire (partages partiels, projet de déclaration de succession) ne lui sont pas retenus à faute et, postérieurs au testament et au contrat de mariage, éclairent l'intention du seul conjoint survivant. L'attestation notariée de M. [L], précédemment évoquée, est, tout comme la déclaration d'option, contemporaine de l'action en partage exercée par les cohéritières. Celle-ci et les autres attestations produites se contredisent mutuellement. Il en résulte que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de ce que la volonté du défunt était contraire à l'interprétation judiciaire des dispositions testamentaires et ne peut dès lors se prévaloir d'un préjudice financier, y compris sous la forme d'une perte de chance, de recevoir le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens et droits composant la succession de son mari et de ne pas être redevable d'une indemnité d'occupation. S'agissant des frais de procédure auxquels Mme [S] a fait face, et dont à titre subsidiaire, elle sollicité le paiement à hauteur de 80 %, faisant ainsi référence à une perte de chance de ne pas les engager, ils sont justifiés aux débats pour une somme totale de 36 880,48 euros constituée à hauteur de 20 630,16 euros de frais d'avocats pour les procédures judiciaires, à hauteur de 12 250,32 euros de consultations de professeurs de droit dans ce même cadre et de 4 000 euros de frais iirépétibles. Les procédures judiciaires ont porté sur le partage successoral après détermination de la volonté testamentaire du défunt. Dans ce contexte, faute de précisions, les factures produites ne permettent pas d'affirmer que certaines d'entre elles ont été engagées exclusivement pour l'analyse du testament. Si les nombreuses attestations produites aux débats font ressortir des liens anciennement compliqués voire tendus entre les co-héritières, il résulte de ce qui précède qu'à l'ouverture du testament, un accord a été possible entre elles, concrétisé par deux partages de liquidités mais a porté sur des sommes (32 100 euros) sans proportion avec l'actif net de succession (8 166 682,75 euros). Le partage successoral fait apparaître que les droits reconnus à Mme [S] dans la succession ont été fixés à la somme de 2 484 410,65 euros, que l'appartement du défunt où résidait le couple jusqu' au décès et où Mme [S] est ensuite demeurée, a été évalué à la somme de 1 545 000 euros dans la succession, que l'actif successoral était, déduction faite du passif à acquitter, exclusivement immobilier. Il convient dès lors de retenir que le défaut d'efficacité de l'acte testamentaire, outre le manquement du notaire à son devoir de conseil résultant de la mauvaise interprétation du testament auprès de sa cliente, a fait perdre une chance à Mme [S] d'éviter une procédure judiciaire, qu'il convient de valoriser, dans ce contexte fragile, à 50 % du total des frais engagés soit la somme arrondie de 18 500 euros. Enfin, il est constant, comme retenu par les premiers juges, que les fautes du notaire ont créé pour Mme [S], qui connaissait en outre des difficultés financières, une situation durable d'insécurité juridique et d'anxiété, alors que se sont écoulées cinq années entre le décès deM. [V] survenu le [Date décès 1] 2010 et l'arrêt de la cour d'appel du 10 juin 2015 et encore un peu plus de deux ans jusqu'au partage intervenu le 26 septembre 2017, à l'origine d'un préjudice moral que la cour évaluera à la somme de 5 000 euros » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en droit, par sa qualité d'officier public, le notaire est tenu d'assurer l'efficacité et la sécurité des actes qu'il instrumente et il lui appartient d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de ceux-ci. La preuve du conseil donné incombe au notaire et celle-ci peut résulter de toute circonstance ou de toute pièce établissant l'exécution de son obligation. En l'espèce, [F] [V] a passé, le 13 mars 2008, en la forme authentique, un testament dans les termes suivants : « Ceci est mon testament : Je lègue à Madame [D] [K] [S] [X] [S], mon épouse, la quotité disponible de tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma succession au jour de mon décès. Etant ici précisé que cette disposition doit s'harmoniser avec les stipulations de notre contrat de mariage, reçu par Maître [X] [F], notaire associé à [Localité 1], le 6 février 2008, concernant la faculté d'attribution du logement de la famille et du mobilier m 'appartenant le garnissant. Par contre, je déclare priver Madame [D] [K] [S] [X] [S], mon épouse, de tous les droits viagers d?habitation principale lors du décès et sur le mobilier le garnissant, conformément aux dispositions de l'article 763 du Code Civil. Je déclare, en outre, révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures. » Par jugement du 1er avril 2014, le tribunal de grande instance de Paris a considéré que l'expression "quotité disponible", sans plus de précisions, pouvait être entendue soit comme un legs universel, donnant vocation à recevoir tous les biens existants au décès du défunt, soit comme un legs à titre universel, limité à une quotité de ces biens. Il a ajouté que ledit testament ayant été passé en la forme authentique, en présence d'un professionnel du droit successoral, le recours à l'expression "quotité disponible", sans évoquer la quotité disponible entre époux la plus large, devait s'interpréter dans son expression juridique rigoureuse, c'est-à-dire comme la quotité disponible ordinaire, ce qu'a confirmé la cour d'appel de Paris par arrêt du 10 juin 2015. Or, Maître [X] [F] a fait une interprétation distincte de ce testament, comme cela résulte de son courrier du 18 février 2011 aux termes duquel il indique au notaire des cohéritières que sa cliente doit être considérée comme légataire universelle, faute pour le défunt de lui avoir légué la quotité disponible ordinaire. Il ne conteste pas, au demeurant, avoir effectué une interprétation du testament qui diffère de celle de la cour d'appel. Force est dès lors de constater que les dispositions du testament, en ce qu'elles ne précisent pas l'étendue de la quotité disponible, ont été sujettes à interprétation et ne s'imposaient pas avec la clarté nécessaire à l'efficacité et la sécurité de l'acte alors qu'il appartient au notaire qui reçoit un testament de donner une forme juridique aux propos par lui recueillis en mentionnant les précisions nécessaires à cette efficacité. En outre, le fait que le notaire ait donné à l'acte une portée juridique qui n'est pas celle qui a été retenue par les juridictions doit s'analyser comme un manquement à son devoir de conseil à l'égard de sa cliente. Il n'en demeure pas moins que pour voir engager la responsabilité du notaire, il appartient à cette dernière de démontrer qu'il est résulté de ces manquements du notaire, un préjudice direct et certain. Pour ce faire, Madame [D] [S] soutient que la volonté du défunt était de l'instituer légataire universel afin de lui permettre d'exercer l'option ouverte par l'article 1094-1 du code civil et que le défaut de clarté du testament lui a fait perdre une chance d 'exercer cette option. Elle se prévaut à ce titre d'une attestation de Monsieur [Z] [L] reçue par Maître [X] [F] le 12 octobre 2011 dont il résulte que le défunt lui aurait confié qu'il "aurait souhaité déshériter ses filles" et qu'il souhaitait protéger son épouse "au maximum contre l'ingratitude de ses filles, en précisant "à son choix" il convient tout d'abord de relever que cette attestation du 12 octobre 2011 est contemporaine de l'action en partage initiée par les cohéritières le 23 septembre 2011. De plus, il résulte des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 juin 2015, qui a recherché à déterminer la volonté du défunt afin de faire la plus juste appréciation de ses dispositions testamentaires, que celle-ci a considéré que "les attestations versées au débat de part et d'autre, qui se contredisent mutuellement et qui sont nécessairement fortement subjectives, seront écartées par la cour" Dans le cadre de la présente instance, au regard de la teneur des dispositions testamentaires dont T interprétation judiciaire est aujourd'hui définitive, et en l'absence de tout autre élément extérieur permettant de l'estimer contraire aux volontés du défunt, il convient dé considérer que cette seule attestation notariée établie a posteriori, pour les besoins d'une action en partage au cours de laquelle des attestations contradictoires ont été produites, est dépourvue de force probante suffisante pour établir que la volonté du défunt était contraire à l'interprétation judiciaire de ses dispositions testamentaires. Il s'ensuit que la perte de chance de recevoir le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession d'[F] [V] n'est pas valablement établie par Madame [D] [S], sans qu'il soit besoin dès lors de commettre un notaire pour évaluer ces biens ».
ALORS QUE, premièrement, une option étant ouverte au mari entre l'attribution de la quotité de droit commun et la quotité spéciale visée à l'article 1094-1 du code civil, le manquement du notaire à son obligation de conseil, quant à ce choix, révélait nécessairement une perte de chance pour l'épouse d'obtenir la quotité spéciale ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1382 ancien du code civil [article 1240 nouveau du code civil] ;
ALORS QUE, deuxièmement, la perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; qu'ainsi la certitude de la volonté du mari, quant au choix de la quotité spéciale, était indifférente, dès lors que le préjudice invoqué résidait dans une perte de chance ; qu'à cet égard, l'arrêt a également été rendu en violation de l'article 1382 ancien du code civil [1240 nouveau du code civil] ;
ET ALORS QUE, troisièmement, seule la preuve de la volonté du mari de ne pas choisir la quotité spéciale aurait pu légalement exclure la perte de chance ; que rien de tel n'ayant été constaté, l'arrêt de nouveau été rendu en violation de l'article 1382 ancien du code civil [1240 nouveau du code civil].