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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fonderie Giroud, société anonyme, dont le siège social est Route nationale 90, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant à Villaroux, 73110 La Rochette,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Fonderie Giroud, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 29 mars 1993), que M. X..., engagé, le Ier octobre 1970, en qualité de directeur technique par la société Fonderie Giroud, a été nommé, le 27 juin 1986, directeur général de la société par le conseil d'administration, qui a précisé que le contrat de travail était maintenu et que le mandat social ne serait pas rémunéré; qu'il a été révoqué de son mandat social, le 29 avril 1992; que, prétendant avoir cumulé ce mandat et son contrat de travail, il a assigné la société Fonderie Giroud devant le conseil de prud'hommes dont la société a soulevé l'incompétence;
Attendu que la société Fonderie Giroud fait grief à l'arrêt rendu sur contredit, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige l'opposant à M. X..., alors que le cumul d'un mandat social avec un contrat de travail implique l'exercice effectif de fonctions techniques distinctes de celles du mandataire social, exercice effectif qui ne peut résulter que des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de l'intéressé et qu'en se bornant à relever que le conseil d'administration avait maintenu le contrat de travail de M. X..., que ses fiches de paie le qualifiaient de directeur industriel, que le président-directeur général le considérait comme un subordonné et qu'il lui avait reproché de graves lacunes dans la gestion technique et commerciale, sans préciser les conditions de fait dans lesquelles M. X... avait exercé son activité, ni le contenu des fonctions techniques qu'il aurait effectivement exercées et sans dire en quoi elles étaient distinctes de ses fonctions de directeur général, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le président du conseil d'administration reprochait à M. X... en sa qualité de directeur industriel de "graves lacunes dans sa gestion technique et commerciale" ;
qu'ayant ainsi constaté que l'intéressé avait exercé des fonctions techniques distinctes du mandat social sous le contrôle de la société, elle a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fonderie Giroud, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fonderie Giroud à payer à M. X... la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code procédure civile.
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