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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-44.681

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-44.681

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, section 8), au profit de M. Y... Nguyen, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments relatifs à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz