Cour de cassation, 03 novembre 1992. 92-80.243
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.243
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1992
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AU NOM DU A... FRAN AISc
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1991 qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à quatre amendes de 1 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir employé des salariés le dimanche ;
"aux motifs "qu'il résulte du dossier et des débats que le dimanche 17 juin 1990 à Mondeville, le magasin "La Halle aux chaussures" a fait l'objet d'un contrôle et que quatre salariés y travaillaient" ;
"que "Raymond Y..., gérant de la Compagnie internationale de la chaussure a, par courrier en date du 14 décembre 1990, fait connaître que sa société exploitait, sous six enseignes différentes, environ 800 magasins et que le gérant de la "Halle aux chaussures" de Mondeville dispose d'une délégation de pouvoir" ... ;
"que le protocole du 22 décembre 1986, invoqué par Y... confiant à une société tierce, la SNC CUUF et compagnie, l'exploitation des magasins de vente de la Compagnie nouvelle des halles aux vêtements est un document à usage interne qui n'a fait l'objet d'aucune publicité et qui n'a pas date certaine, n'ayant pas été enregistré ;
"qu'"à l'époque où les infractions ont été commises, Raymond Y... était encore président-directeur général de la société Compagnie nouvelle des halles aux vêtements dont dépendait notamment le magasin de Mondeville ainsi qu'il résulte de l'extrait du registre du commerce figurant au dossier" ;
"alors que Raymond Y... était poursuivi en qualité de représentant légal de la Compagnie nouvelle des Halles aux vêtements et qu'il lui était reproché l'ouverture dominicale d'un magasin "la Halle aux vêtements" ; qu'il a fait valoir que ce magasin était géré par la SNC CUUF et Cie, devenue Compagnie internationale de la chaussure dont il n'a été nommé gérant que postérieurement aux faits litigieux ; que la Cour a entaché sa décision d'une contradiction manifeste en retenant sa responsabilité pénale en qualité de gérant de la Compagnie internationale de la chaussure pour l'ouverture dominicale d'un magasin "la Halle aux chaussures" tout en relevant que Y... était à l'époque où l'infraction a été commise président-directeur général de la Compagnie nouvelle les halles aux vêtements dont dépendait le magasin "la Halle aux vêtements" de Mondeville, empêchant ainsi la Cour de Cassation de savoir en quelle qualité la responsabilité d pénale de Y... a été retenue ;
"et alors que même la cour d'appel aurait-elle retenu la
responsabilité pénale de Y... en qualité de dirigeant de droit de la Compagnie nouvelle la halle aux vêtements que sa décision n'échapperait pas à la censure ; que, si la responsabilité pénale pèse sur le chef d'entreprise, les juges du fond doivent écarter celle du dirigeant de droit pour ne retenir que celle du dirigeant réel lorsque ce dernier est investi des pouvoirs de direction et de surveillance ; que le simple fait que le protocole d'accord du 22 décembre 1986 soit un document à usage interne n'ayant pas été enregistré, ne suffisait pas à établir que Y..., dirigeant de droit de la société propriétaire des magasins "la Halle aux vêtements" dont la gestion était confiée par ledit protocole à une société tierce, disposait de pouvoirs de direction suffisants lui permettant de déterminer les dates d'ouverture des magasins ; que la cour d'appel, faute d'avoir recherché s'il appartenait effectivement au prévenu de veiller au respect de la législation sociale dans le magasin en cause, a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le dimanche 17 juin 1990, quatre salariés étaient employés au magasin la Halle aux chaussures de Mondeville qui, selon le registre du commerce, dépendait de la Compagnie nouvelle des halles aux vêtements ; que Raymond Y..., qui dirigeait lors des faits cette société (filiale du groupe André) a été poursuivi pour infraction à la règle du repos dominical et déclaré coupable ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et rejeter l'argumentation du prévenu qui soutenait que depuis 1987, en vertu d'un protocole d'accord de décembre 1986, les magasins à l'enseigne de la Halle aux chaussures sont gérés par une autre filiale du groupe André, la Compagnie internationale de la chaussure dont le prévenu n'est devenu gérant que le 1er septembre 1990, et que c'est donc le gérant de cette compagnie lors des faits qui serait responsable pénalement, la juridiction du second degré énonce que le protocole d'accord du 22 décembre 1986, dont il n'est pas établi qu'il ait reçu un commencement d'exécution, est un document à usage interne n'ayant pas fait l'objet de publicité et qui n'a aucune date certaine ; qu'à l'époque des faits le prévenu dirigeait la Compagnie nouvelle des halles aux vêtements dont dépendait le magasin de Mondeville ainsi qu'il résulte de l'extrait d du registre du commerce ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'ayant souverainement apprécié qu'il n'était pas établi que le protocole invoqué par le prévenu fût entré en application, elle a pu dès lors déclarer celui-ci coupable des infractions reprochées, comme dirigeant lors des faits la Compagnie nouvelle de la halle aux vêtements dont dépendait le magasin de Mondeville ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché,
M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
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