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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (12ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de :
1°) M. Gilbert X..., demeurant ... (15ème),
2°) la société anonyme Potel et Chabot, dont le siège est ... (16ème),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, de Me Blondel, avocat de la société anonyme Potel et Chabot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1315 et 1353 du Code civil ;
Attendu que le 10 janvier 1986, M. X... a déclaré à son employeur que la veille, vers 17 heures, au cours de sa tournée de livraison, il était tombé sur le coude droit et s'était fait une contusion qui, bénigne à l'origine, s'était aggravée et le privait de l'usage du bras ;
Attendu que pour décider que cette lésion, ainsi que les repos et soins qui en avaient été la suite, relevaient que la législation des accidents du travail, l'arrêt attaqué énonce que la vraisemblance des dires de l'intéressé, son horaire et son plan de travail, le fait qu'il ait prévenu son supérieur hiérarchique le lendemain dès 7 heures du matin et la nature évolutive de la lésion constatée le matin du 10 janvier 1986 constituaient un ensemble logique d'indications précises et concordantes allant au-delà des simples dires de l'assuré et permettant de présumer avec certitude que le fait accidentel allégué s'était bien produit au temps et au lieu du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la survenance d'une lésion au cours du travail incombe à l'assuré et ne peut résulter ni des simples affirmations de celui-ci ni des caractéristiques de la lésion invoquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... et la société Potel et Chabot, envers la caisse
primaire d'assurance maladie de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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