Cour de cassation, 17 octobre 2001. 01-85.411
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-85.411
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Farouk,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 19 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention portant prolongation de la détention provisoire ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 53 et 170 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen proposé, qui allègue une irrégularité de procédure, est étranger à l'unique objet du contentieux de la détention ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 137, 143-1, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Farouk Y... à compter du 10 juillet 2001 pour une durée de quatre mois ;
"aux motifs que, malgré ses dénégations, il existe, à l'examen des éléments de la cause et notamment des accusations précises et concordantes de plusieurs consommateurs, confirmées pour certaines lors des confrontations, des indices graves et concordants laissant présumer la culpabilité de Farouk Y... ;
que les faits qui lui sont reprochés, s'agissant de la revente d'héroïne à une importante échelle sur de nombreux mois, sont constitutifs d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ;
que le casier judiciaire du mis en examen fait mention de treize condamnations dont plusieurs pour violences et dont l'une à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il est dès lors à craindre que Farouk Y... qui a repris ses activités de dealer dès sa sortie de prison en janvier 2000, réitère ses agissements délictueux ; que son maintien en détention apparaît par ailleurs comme l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins qui le mettent en cause et dont certains se plaignent d'avoir déjà été menacés ; que les obligations du contrôle judiciaire apparaissent ainsi insuffisantes à garantir les finalités de l'article 137 du Code de procédure pénale, il échet de confirmer l'ordonnance entreprise, étant observé que l'instruction est terminée, le magistrat instructeur ayant notifié aux parties la fin de l'information le 12 juillet 2001, conformément aux dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale (arrêt, pages 5 et 6) ;
1 ) "alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou maintenue que par une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements, par référence aux dispositions des articles 143-1 et 144 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 ;
"que pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Farouk Y..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits poursuivis, s'est borné à indiquer, paraphrasant les termes de la loi, que les faits poursuivis sont constitutifs d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, que l'intéressé risque de réitérer ses agissements délictueux et de faire pression sur les témoins ;
"qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction qui se détermine par des considérations d'ordre général, sans préciser si, compte tenu des éléments de l'espèce, le maintien en détention était nécessaire au regard des exigences du texte susvisé, a privé sa décision de toute base légale ;
2 ) "alors que dans son mémoire, à l'appui duquel était produit un certificat médical du docteur X..., en date du 6 mars 2001, Farouk Y..., qui démontrait être victime d'une infection par le VIH, impliquant un déficit immunitaire important et nécessitant une trithérapie antivirale, a expressément fait valoir que compte tenu de son état de santé, il n'était pas susceptible de quitter le territoire français ni de réitérer les agissements délictueux qui lui sont reprochés, ni même d'exercer une quelconque pression sur les témoins entendus en cours d'instruction ;
Qu'ainsi, en confirmant l'ordonnance entreprise, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire du demandeur qui démontrait ainsi que la prolongation de la détention provisoire n'était pas justifiée au regard des exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du même Code" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Farouk Y..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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