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Cour de cassation, 01 octobre 1992. 90-19.878

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-19.878

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, par décision du 17 décembre 1986, la Section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a fait interdiction à M. X..., infirmier, de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois pour avoir employé, du 23 octobre 1982 jusqu'au mois de décembre 1983, du personnel dépourvu de qualification professionnelle afin de dispenser des soins à domicile à des malades, les actes ayant été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 26 juin 1990) d'avoir déclaré irrecevable sa demande introduite à l'encontre de M. X... en remboursement des sommes qu'il a perçues des assurés pendant la période afférente du mois d'avril 1981 au mois de décembre 1983, alors que, selon le moyen, d'une part, la renonciation à un droit ne se présume pas ; que le fait que la caisse ait demandé à la juridiction disciplinaire une sanction contre le praticien en cause n'impliquait nullement la renonciation à lui demander le remboursement de prestations qu'il avait indûment perçues ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la règle selon laquelle la renonciation à un droit ne se présume pas ; alors, d'autre part, que la Section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins était incompétente pour condamner les infirmiers poursuivis à rembourser les prestations indûment perçues, ce texte ne prévoyant, de manière exceptionnelle, que la faculté de prononcer le remboursement à l'assuré du trop perçu, ce qui prive de tout support l'arrêt attaqué, tant sur la notion de compétence que de chose jugée et que de renonciation à un droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.145-2 du Code de sécurité sociale, 1350, 1351 du Code civil ; alors, encore, que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour saisie en appel étaient compétentes pour se prononcer sur l'action en répétition de l'indu dont ils étaient saisis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin et subsidiairement, que la perception de l'indû est établie dès lors que la caisse a remboursé des soins effectués par des personnes non qualifiées pour administrer ces soins et en violation, tant des règles du Code de la santé publique que de la sécurité sociale, ainsi que l'a constaté la juridiction disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1235, 1376 du Code civil, L. 473 et suivants du Code de la santé ; Mais attendu que, s'agissant de prestations antérieures à la mesure d'interdiction et qu'elle avait versées aux assurés et non au praticien, la caisse était sans qualité pour en demander la répétition à l'auxiliaire médical ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-01 | Jurisprudence Berlioz