Cour de cassation, 18 février 2021. 20-10.469
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-10.469
jurisprudence.case.decisionDate :
18 février 2021
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10115 F
Pourvoi n° T 20-10.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
Mme L... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 20-10.469 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme U..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la CARMF, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme U... et la condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme U...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'affiliation obligatoire de Mme U... à la CARMF, D'AVOIR validé la mise en demeure en son entier montant, D'AVOIR condamné Mme U... au paiement de la somme totale de 32 361,95 euros cotisations et majorations de retard pour l'exercice 2015 et D'AVOIR débouté Mme U... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE
« Au titre de la communication de pièces, L... U... a indiqué ne pas disposer d'un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée par la CARMF avec base de calcul, mode de calcul, détail du principal, intérêts et autres montants.
L... U... ne formule pas toutefois de critiques détaillées et explicites concernant le calcul des cotisations réclamées.
Il apparaît en tout état de cause que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, L... U... a reçu notification de la mise en demeure comportant, conformément aux dispositions des articles L 244-2 et L 244-9 et R 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure ne devant comporter ni les bases de calcul ni les modes de calcul, il apparaît que la demande de communication de pièces formulée par L... U... doit être rejetée.
Par ailleurs, l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations d'assurance maladie des indépendants sont assises sur leur revenu d'activité non salarié et que ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de sorte que les éléments supplémentaires auxquels L... U... fait référence au titre de sa demande de communication de pièces n'apparaissent pas explicitement identifiés et partant, il ne peut y être fait droit » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« La mise en demeure du 4 janvier 2016 respecte les exigences légales en ce qu'elle comporte toutes les indications utiles permettant au débiteur de connaître la nature : cotisations vieillesse de base, complémentaire,
supplémentaire et invalidité/décès, la cause : année 2015 et l'étendue de ses obligations : le montant des cotisations réclamées.
Il n'est pas exigé que les bases de calcul ou le mode de calcul soient mentionnés.
Le montant des cotisations réclamées à Mme U... ne faisant l'objet d'aucune critique de sa part alors qu'il correspond aux barèmes de calcul des cotisations produits aux débats, il convient en conséquence de dire et juger la mise en demeure contestée, fondée tant en son principe que dans son montant (
) »
1°) ALORS QUE la mise en demeure adressée au cotisant, qui constitue une invitation impérative d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise si les sommes sont réclamées au titre d'une insuffisance ou d'une absence de cotisations pour la période concernée ainsi que l'assiette des cotisations ; qu'en se bornant par une formule de style à affirmer que la mise en demeure comportait toutes les mentions légales et qu'elle ne devait comporter ni les bases, ni les modes de calcul sans vérifier si concrètement, la mise en demeure litigieuse, dont la régularité était contestée par Mme U..., répondait aux exigences susvisées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale rendu applicable au recouvrement des cotisations par les organismes d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 642-6 du même code ;
2°) ALORS QUE la mise en demeure adressée au cotisant, qui constitue une invitation impérative d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations et qu'à cette fin, elle doit préciser l'assiette des cotisations réclamées pour la période concernée ; qu'en jugeant néanmoins régulière la mise en demeure qui ne précisait pas l'assiette des cotisations réclamées motif pris que les cotisations d'assurance maladie des indépendants étaient calculées sur leur revenu d'activité non salarié et que ce revenu était celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale rendu applicable au recouvrement des cotisations par les organismes d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 642-6 du même code ;
3°) ALORS QU'il incombait à la CARMF de rapporter la preuve de sa créance l'égard de Mme U... ; qu'en condamnant Mme U... à payer le montant des cotisations réclamées dans la mise en demeure sans aucunement vérifier, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la CARMF établissait le bien-fondé de la créance de cotisations contestée par Mme U..., la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.
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