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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-82.458

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.458

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Dimitri, contre l'arrêt de la cour d'assises du Calvados, en date du 11 mars 2000, qui, pour viol et agression sexuelle aggravés, vol et tentatives de vol aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à un suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 355 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dimitri X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, en répression, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer pendant 5 ans ses droits civiques, civils et de famille, a prononcé à l'encontre de Dimitri X... un suivi socio-judiciaire comportant l'obligation de se soumettre pour une durée de 2 ans à des mesures d'examen médical, de traitement, même sous le régime de l'hospitalisation, l'a condamné à réparer en tout ou partie les dommages causés par l'infraction même en l'absence de décision sur l'action civile, outre des dommages et intérêts ; " alors que, premièrement, la délibération de la Cour et du jury est secrète ; que, dès lors, aucune autre personne que les trois magistrats composant la Cour et les neuf jurés ne peut assister à la délibération sous peine de nullité de l'arrêt ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal des débats (p. 16) que la Cour et les neuf jurés de jugement sont entrés dans la chambre des délibérations où ils ont délibéré conformément à la loi, accompagnés de Mme Y... ; qu'ainsi, il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'une autre personne que la Cour et les neuf jurés a participé au délibéré ; que, par suite, l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière ; " et alors que, deuxièmement et en tout cas, en faisant mention de ce que Mme Y... avait été autorisée à participer au délibéré sans autre constatation, et notamment sans préciser sa qualité, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si Mme Y... était, par exception, autorisée à assister au délibéré " ; Vu l'article 355 du Code de procédure pénale ; Attendu que seuls peuvent assister à la délibération de la cour d'assises, qui est secrète, le président, les deux assesseurs et les neuf jurés de jugement, ainsi que, le cas échéant, des auditeurs de justice et des magistrats en stage, en application soit des articles 19 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, soit des dispositions de la loi du 8 juillet 1977 ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que la Cour et les neuf jurés sont entrés dans la chambre des délibérations accompagnés de Mme Y... que le président a autorisée " à assister aux délibérations " de la cour d'assises ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que Mme Y... était une personne autorisée à assister, sans y participer, à la délibération de la cour d'assises, en application des textes précités ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Calvados, en date du 11 mars 2000, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Casse et annule, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Manche.

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz