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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-13.084

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.084

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles de X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la CMSA des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. de X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CMSA des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a émis deux contraintes à l'encontre de M. de X... aux fins de paiement des cotisations cadastrales afférentes aux années 1988 et 1991 ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1998) a rejeté l'opposition de l'intéressé ; Attendu que M. de X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen mélangé de fait et de droit, tiré de ce que la CMSA s'était constituée dans le cadre du Code de la mutualité, ce qui la dispensait de respecter les prescriptions du Livre IV du Code du travail, sans provoquer au préalable les explications contradictoires des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; et alors, selon le second moyen : 1 / que le juge doit viser et analyser, au moins succinctement, les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en affirmant qu'il résultait des justifications fournies par la CMSA des Bouches-du-Rhône qu'elle s'était constituée dans le cadre du Code de la mutualité, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les Caisses de mutualité sociale agricole sont régies par le Titre II du Livre VII du Code rural et doivent notamment, pour jouir d'une existence légale, avoir leurs statuts déposés auprès de la préfecture ; qu'en affirmant que la CMSA des Bouches-du-Rhône, chargée de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale des agriculteurs, était régie par le Code de la mutualité, ce qui la dispenserait de justifier du dépôt de ses statuts en préfecture, la cour d'appel a violé les articles 1002 et 1235 du Code rural, L. 411-3 du Code du travail et L. 111-2 du Code de la mutualité ; Mais attendu que, s'agissant d'une procédure orale, les moyens retenus sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant les juges du fond ; que le premier moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'après avoir rappelé l'option offerte par l'article 1235 du Code rural et constaté que la Caisse de mutualité sociale agricole, qui n'avait pas exercé cette option, avait vu ses statuts approuvés par arrêté préfectoral du 24 mars 1987, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer plus amplement sur le détail des éléments de fait qu'elle entendait retenir, a exactement décidé que cette caisse était régulièrement constituée ; que le second moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de X... à payer à la CMSA des Bouches-du-Rhône la somme de 7 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz