Cour d'appel, 23 juin 2011. 10/06789
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/06789
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juin 2011
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2011
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(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 10/06789
Monsieur [N] [D]
c/
Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : Offre faite par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante selon saisine en date du 15 Juillet 2009,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie WILMANN loco Maître Pierre SIRGUE, avocats au barreau de BORDEAUX,
DEFENDEUR :
Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE,
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représenté par Maître Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
non comparante, non représentée, bien que régulièrement convoquée,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 mai 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE et PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [D], né le [Date naissance 1] 1954, a exercé son activité professionnelle en qualité de docker sur le Port de [Localité 3] au cours de laquelle il a été au contact de l'amiante. Un diagnostic de plaques pleurales avec asbestose a été porté le 02 mars 2006, alors qu'il était âgé de 51 ans.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et lui attribué un taux d'incapacité permanente de 5%.
Par recours régulièrement formé auprès du greffe de la Cour, Monsieur [N] [D] a déféré l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) du 16 juin 2009, qui se décomposait de la façon suivante :
- une indemnité de 14.619,22 euros versée sous forme de rente annuelle d'un montant de 891,96 euros en ce qui concerne le préjudice patrimonial incluant le déficit fonctionnel permanent,
- 19.000,00 euros pour le préjudice moral,
- 1.500,00 euros en réparation des souffrances physiques,
- 2.000,00 euros en réparation du préjudice d'agrément.
Dans le dernier état de ses écritures, Monsieur [N] [D] demande à la Cour de condamner le Fonds :
- à lui verser, en réparation du déficit fonctionnel permanent, une somme de 5344.16 euros au titre des arrérages de la rente pour la période du 03 mars 2006 au 1er avril 2009, et une rente capitalisée de 28.412,06 euros euros à partir du 1er avril 2009.
- à lui payer la somme de 4500 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux, en complément des sommes déjà allouées en application de l'arrêt du 5 novembre 2009 euros
l'ensemble de ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Fonds,
et à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe, le Fonds demande à la Cour de confirmer son offre d'indemnisation initiale en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent et de débouter Monsieur [N] [D] des autres chefs de préjudice compte tenu de leur indemnisation par une juridiction de sécurité sociale.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la Cpam de la Gironde), appelée à la cause en intervention forcée, a transmis à la cour les modalités de la répartition des prestations versées à la victime.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent
Les parties s'accordent sur le taux d'incapacité fixé à 10%.
Le principe de la réparation linéaire doit être retenu au détriment du principe de la croissance de la valeur du point en fonction de la gravité des conséquences de l'atteinte dès lors qu'il permet la réparation intégrale du préjudice.
L'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux pertinent eu égard à l'évolution des loyers de l'argent. La dernière table de mortalité publiée par l'INSEE ainsi qu'un taux de 2,5% correspondant aux données économiques actuelles et doivent, en conséquence, être appliqués.
Pour une incapacité permanente partielle de 10 % et une rente annuelle d'un montant de 1.783 euros, le calcul du préjudice patrimonial de Monsieur [N] [D] s'établit comme suit :
- un capital de 9.488,46 euros au titre de l'arriéré de rente pour la période du 03 mars 2006 au 01 juin 2011,
- une rente capitalisée de 34.618,41 à partir du 1er juin 2011
Cependant, il incombe à la cour de rechercher si la prestation servie par la caisse indemnise ou non, même en partie, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent afin de la déduire, le cas échéant, du préjudice tel que fixé ci-dessus.
En l'espèce, la Cpam de la Gironde indique que la rente versée à la victime indemnise en totalité le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent.
Au demeurant, en application de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise d'une part, les pertes de gain professionnel et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Il y a lieu, en conséquence, de déduire les prestations versées par la caisse des indemnités allouées par le Fonds. La somme revenant à la victime s'élève, donc, à la somme de 40.616,31 euros.
Sur les autres chefs de préjudices
Par un arrêt du 5 novembre 2009, la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement
rendu par le TASS de la Gironde le 15 février 2008, reconnaissant l'existence d'une faute inexcusable de la part de l'employeur de Monsieur [N] [D], et alloué à ce dernier des indemnités au titre des souffrances endurées et du préjudice d'agrément subi.
En vertu de l'article 53, IV, de la loi du 23 décembre 2000 portant création du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, les décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante rendent irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.
Par conséquent, Monsieur [N] [D] ne pouvait pas solliciter une indemnisation complémentaire, ses préjudices ayant déjà été indemnisés par la Cour dans son arrêt du 5 novembre 2009.
La demande de complément d'indemnisation doit donc être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Alloue à Monsieur [N] [D] la somme de 40.616,31 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour
Déclare irrecevable la demande d'indemnisation complémentaire en réparation des autres préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [N] [D]
Dit que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devra supporter les dépens et payer à Monsieur [N] [D] la somme de 1.000 euros en application de l'article700 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. TAMISIER Jean-Paul ROUX
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