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Cour de cassation, 26 novembre 2003. 02-16.929

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.929

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1998 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 avril 2002), que, pour la construction d'un immeuble collectif, dont la société HLM Habitat Marseille Provence était maître de l'ouvrage, la société SPIE Citra Sud Est (SPIE) est intervenue pour le lot gros oeuvre et la société Compagnie générale d'applications ascenseurs (CG2A) pour le lot Ascenseurs ; que la société CG2A a assigné la société SPIE en payement du solde de ses travaux demeurés impayés ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des éléments produits aux débats que la SPIE a agi auprès de la société CG2A comme le mandataire de la société Habitat Marseille Provence, maître de l'ouvrage, que la société CG2A n'avait eu aucun rapport contractuel avec ce dernier, qu'à ce titre de mandataire, la société SPIE a passé commande des travaux se rapportant à la réalisation du lot ascenseurs, et qu'elle ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles elle ne s'est pas opposée aux précédentes demandes de payements que lui adressaient la société CG2A et les a réglées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les entrepreneurs étaient intervenus comme co-traitants sur le chantier et alors que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la société CG2A aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CG2A ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-26 | Jurisprudence Berlioz