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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Georgette Z..., née A..., demeurant ... (11e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit :
1°) de M. Charles Y..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne),
2°) de Mme Claude Y..., née X..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Roger, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le chef du dispositif du jugement du 10 novembre 1987 ordonnant une mesure d'instruction n'étant que la conséquence du chef rejetant l'exception de nullité du congé pour vice de forme, la cour d'appel a exactement retenu que la participation sans réserve de Mme Z... à cette mesure valait acquiescement à ce jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il résultait des pièces versées aux débats que le studio n'était pas libre, mais était effectivement occupé par Mme Caroline Y..., soeur de Bénédicte, bénéficiaire de la reprise ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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