Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-20.413
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-20.413
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[J]
Pourvoi n°
: T 22-20.413
Demandeur(s)
: Mme [K]
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Défendeur(s)
: la société JSA, ès qualités, et autre
Avocat(s)
: la SCP Spinosi
Ordonnance
: 50300
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [Z] [K] épouse [B], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 19 août 2022 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [D] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Derout,
2°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 9 mars 2023
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