Cour de cassation, 08 novembre 2001. 00-13.393
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.393
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 janvier 2000 par le premier président de la cour d'appel d'Angers, au profit de la société civile professionnelle (SCP) X... Langlois, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par un premier président (Angers, 19 janvier 2000), que dans un litige relatif à l'exécution d'un contrat de crédit-bail immobilier, M. Y... a été condamné in solidum avec trois autres co-débiteurs par une cour d'appel de renvoi après cassation à payer une certaine somme en principal et intérêts ; que M. Y... a contesté l'état de frais et émoluments établi par la SCP d'avoués
X...
et vérifié par le greffier en chef ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté son recours et d'avoir fixé l'état de frais de la SCP X... Langlois à la somme demandée, alors, selon le moyen :
1 / que l'intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour d'appel ; que lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudice, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le Tribunal, soit par la cour d'appel et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ; que lorsqu'en vertu de l'exécution provisoire, la partie condamnée a payé la partie gagnante de toutes les condamnations mises à sa charge, aucun intérêt n'est plus dû par la suite au créancier ; que, par ailleurs, la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'ainsi, la créance servant au calcul de l'émolument de l'avoué occupant devant la cour de renvoi ne saurait comprendre des intérêts comptés sur une créance payée en vertu de l'exécution provisoire jusqu'à la date à laquelle la restitution aurait pu être exigée par le bénéficiaire de la
cassation ; d'où il suit qu'en refusant de tenir compte des règlements effectués en vertu de l'exécution provisoire pour intégrer dans l'assiette de calcul de l'émolument l'ensemble des intérêts réclamés par l'avoué depuis le début du procès, au seul motif que la cassation intervenue portait sur la condamnation "en principal et intérêts" si bien que les intérêts restaient en litige, le juge taxateur ne justifie par légalement son ordonnance au regard de l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 ;
2 / que dans sa contestation, M. Y... faisait valoir que "toutes les sommes en ont été réglées bien antérieurement à la saisine de la cour d'appel d'Angers, que , la cour d'appel dans son arrêt, a condamné aux intérêts jusqu'à parfait paiement ; or, M. X... intègre des intérêts jusqu'à la date de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers ; il est donc manifestement en contradiction avec le dispositif même de l'arrêt" ;
qu'en n'examinant pas le litige sous cet angle, d'où il résultait qu'aucun intérêt ne pouvait être dû après paiement et donc au cours de l'instance pendante devant la cour de renvoi, ce qui excluait en toute hypothèse qu'ils puissent constituer l'assiette de l'émolument de l'avoué ayant occupé devant la cour d'appel d'Angers, le juge taxateur ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la cassation avait été prononcée en tant que la condamnation portait sur le principal et les intérêts, le premier président a justement énoncé que les intérêts demeuraient en litige devant la cour d'appel de renvoi peu important l'incidence de l'exécution provisoire ; que répondant au moyen de M. Y..., le premier président a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard