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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-80.817

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.817

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 8 novembre 1999, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Christian Y... du chef de blessures involontaires. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 320 de l'ancien Code pénal, 388, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs : " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et rejeté la constitution de partie civile d'Henri X... ; " aux motifs qu'il convient de rappeler la prévention qui est d'avoir "causé par imprudence, négligence et manquement à une obligation de sécurité, en l'espèce le défaut de formation à la sécurité du travail prévue par les articles L. 231-3-1 et suivants et R. 231-35 et suivants du Code du travail, une incapacité ... " ; qu'une formation à la sécurité n'aurait rien changé dans la chaîne de causalité où la mise à disposition d'un instrument dangereux, l'insuffisance du chantier ont joué un rôle déterminant ; que la prévention n'est donc pas établie dans le cadre qui est soumis à l'examen du juge pénal par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; " alors, d'une part, que les juges, légalement saisis de l'ensemble des faits relevés par l'ordonnance de renvoi, doivent statuer sur ceux-ci ; que, pour renvoyer le prévenu, employeur d'Henri X..., devant la juridiction pénale pour avoir causé par imprudence, négligence et manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi, une incapacité de travail de plus de 3 mois, le juge d'instruction a relevé que le caractère dangereux de la machine avec laquelle Henri X... s'était blessé pendant le temps de travail avait été démontré et que l'information a établi que, indépendamment d'un manquement à la sécurité du travail et de l'imprudence qui a consisté pour l'employeur à utiliser une machine dont le caractère dangereux avait été signalé, le chantier était mal tenu, encombré et mal éclairé, toutes circonstances démontrant une négligence en rapport direct avec l'accident dont Henri X... a été victime ; que, dès lors, en s'estimant saisie du seul défaut de formation à la sécurité, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ; " alors, d'autre part, qu'en jugeant la prévention non établie, tout en retenant le rôle déterminant joué dans l'accident par la mise à disposition d'un instrument dangereux et l'insuffisance du suivi du chantier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ; Vu l'article 388 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies par l'ordonnance de renvoi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Henri X... a été blessé lors d'un accident du travail survenu alors qu'il était employé par l'association de la Grande Halle de La Villette ; que, sur sa plainte avec constitution de partie civile, Christian Y..., directeur général de l'association a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir causé à la victime " par imprudence, négligence et manquement à une obligation de sécurité, en l'espèce le défaut de formation à la sécurité du travail prévue par les articles L. 231-3-1 et suivants et R. 231-35 et suivants du Code du travail, une incapacité de travail pendant plus de 3 mois " ; Attendu que, pour infirmer la déclaration de culpabilité des premiers juges et relaxer le prévenu, la cour d'appel retient que le manquement de l'employeur à l'obligation de formation du salarié en matière de sécurité est sans lien avec l'accident ; que les juges en déduisent que la prévention, telle qu'elle résulte de l'ordonnance de renvoi, n'est pas établie ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans statuer sur les faits de négligence et d'imprudence reprochés au prévenu et visés tant dans les motifs que dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 8 novembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz