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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 91-21.873

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-21.873

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Claude X..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 1991 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Besançon ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Claude X..., qui était inscrit pour l'année 1991 sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Besançon, en application des dispositions du décret N° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit, pour l'année 1992, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 4 novembre 1991 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret ci-dessus visé ; Attendu que M. Claude X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir seulement tenu compte de la mise en liquidation judiciaire d'une société à responsabilité limitée dont il était le gérant, sans prendre en considération, ni la qualité technique, ni le volume important des expertises qui lui ont été confiées au cours des deux dernières années ; Mais attendu qu'en matière de non-réinscription sur la liste des experts judiciaires, l'appréciation de la manière dont un expert, déjà inscrit, a respecté les obligations qui lui sont imposées, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ;

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz