Cour de cassation, 30 septembre 1992. 92-81.756
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-81.756
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bernard, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1992, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, avec exécution provisoire, et lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de 3 ans ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 512 du Code de procédure d pénale ; Attendu que la disposition de l'article 406 du Code de procédure pénale rendue applicable à la cour d'appel par l'article 512 du même Code concerne la seule "identité du prévenu" ; qu'au demeurant elle ne constitue qu'une simple recommandation dont la méconnaissance ne saurait entraîner la nullité ; qu'au surplus l'arrêt énonce que le prévenu a été interrogé, a présenté ses moyens de défense et qu'il a eu la parole le dernier ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation du même article, défaut de réponse à conclusions ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Y..., Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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