Cour d'appel, 05 juillet 2018. 17/05187
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
17/05187
jurisprudence.case.decisionDate :
5 juillet 2018
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 JUILLET 2018
(Rédacteur : Monsieur Roland X..., Président)
N° de rôle : 17/05187
Monsieur Fernando Y...
c/
SA SMA SA
Madame Claudine Marie Bernadette Z... divorcée A...
LA S.A.R.L. MORICEAU
Monsieur Yves B...
Maître Sébastien C...
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 19 janvier 2015 (R.G. 10/6713) par le Cour d'Appel de BORDEAUX suivant recours en révision du 04 septembre 2017
DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION :
Fernando Y...
né le [...] à BORDEAUX (33), demeurant [...]
Représenté par Me Ingrid D..., avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS AU RECOURS EN REVISION :
SA SMA SA anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]
Représentée par Me Luc E... de la F... , avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jean-Jacques BERTIN de la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Claudine Marie Bernadette Z... divorcée A...
née le [...] à RASTATT (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
demeurant [...]
Représentée par Me Claire O... de la SCP CLAIRE O... & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX
LA S.A.R.L. MORICEAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]
Représentée par Me Caroline G... substituant Me Antoine H..., avocat au barreau de BORDEAUX
Yves B...
né le [...] à MARSEILLE
de nationalité Française
demeurant [...]
Représenté par Me Julien I... de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - I..., avocat au barreau de BORDEAUX
Maître Sébastien C... es qualités d'administrateur ad hoc de l'EURL SF CONSTRUCTIONS
demeurant [...]
Régulièrement assigné, non représenté,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés [...]
Représenté par Me Julien I... de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - I..., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Messieurs Roland X..., Président chargé du rapport, et François BOUYX, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Monsieur Roland X..., Président,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a conclu le 25 septembre 2017
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 20 octobre 1999, Mme Claudie A... née Z... a confié à M.Yves B..., architecte, la construction d'une maison individuelle située [...] , pour un prix de 125.000,00 €.
Le lot gros-oeuvre/VRD incluant notamment l'implantation de l'ouvrage a été confié à la société Foncière des CHARTRONS qui a abandonné le chantier en cours de travaux et a été remplacée par M.Fernando Y..., exerçant sous l'enseigne SF CONSTRUCTIONS qui a établi un nouveau devis le 8 mars 2002.
En janvier 2006, M. Y... a cédé son fonds artisanal à la société SF CONSTRUCTIONS, cession incluant les chantiers à achever et/ou faisant l'objet de contestations.
Au constat de divers désordres et après dépôt les 22 septembre et 4 octobre 2007, des rapports d'expertise ordonnés en référé et confiés M. J..., Mme A... assigné en 2009, M. B..., la société MORICEAU, titulaire du lot couverture-zinguerie et Y... devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX qui a joint cette instance avec celle qui opposait Mme A... à M. Y... pour le paiement des travaux que celui ci réclamait.
La société SF CONSTRUCTIONS et M. Y... ont mis en cause leur assureur de responsabilité décennale, la société SAGENA, devenue depuis la SA SMA.
Le tribunal de grande instance de BORDEAUX a rendu sa décision le 28 septembre 2010.
La société SAGENA et M. B... en ont fait appel respectivement les 15 novembre et 3 décembre 2010.
La société SF CONSTRUCTIONS a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Laurent K... a été nommée en qualité de liquidateur. La liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif et par ordonnance du 11 décembre 2013, le conseiller de la mise en état a désigné la Selarl Laurent K... en qualité d'administrateur ad hoc.
En cours de procédure d'appel, Mme A... s'est désistée de son action à l'encontre de M. B... et de son assureur la MAF avec lesquels elle a signé le 19 avril 2012 un protocole d'accord aux termes duquel ces derniers lui ont réglé la somme globale et forfaitaire de 419.825,42 € contre renonciation à toute demande de sa part en lien avec les préjudices causés par les désordres, Mme A... subrogeant par ailleurs M. B... et la MAF à concurrence du montant de l'indemnité, dans ses droits à l'encontre de M. Y..., la société SF CONSTRUCTIONS et la SAGENA dans l'instance d'appel en cours.
Par arrêt du 19 janvier 2015, la cour a statué comme suit:
Constate le désistement d'action de madame A... à l'égard de monsieur B....
Reçoit la MAF en son intervention volontaire.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'homologation de l'accord transactionnel intervenu entre monsieur B..., la (MAF. Mot omis au dispositif ) et madame A....
Déclare monsieur B... et la MAF régulièrement subrogés dans les droits et actions de madame A... contre monsieur Y... en vertu du protocole conclu le 19 avril 2012 à concurrence d'une indemnité de 419 825,42 €.
Confirme le jugement prononcé le 28 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a débouté monsieur Y... et la société SF Constructions de leur demande en paiement du solde du marché.
L'infirmant en ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Déclare monsieur Y... responsable dans la proportion de 30%, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des dommages subis par madame A....
Condamne monsieur Y... à payer à monsieur B... et à la MAF, subrogés dans les droits de madame A..., la somme de 116 000,00 € en réparation du préjudice matériel de cette dernière et celle de 43 920,00 € en réparation de ses dommages immatériels.
Dit que la SMA SA, anciennement dénommée Sagena, ne doit pas sa garantie à son assuré monsieur Y....
Rejette l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SMA SA.
Condamne madame A... à payer à la société Moriceau la somme de 4 000,00 € au titre de la facture du 31 mars 2003, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 novembre 2007.
Déboute la société Moriceau de sa demande formée au titre du préjudice financier.
Condamne monsieur Y... à payer à madame A... la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
Ajoutant au jugement,
Condamne monsieur Y... à payer à madame A... la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur Y... à payer à monsieur B... la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur Y... à payer à la SMA SA la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne madame A... à payer à la société Moriceau la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur Y... aux dépens de l'instance d'appel, à l'exception de ceux de la société Moriceau qui seront supportés par madame A....
Par assignations délivrées le 1er septembre 2017 à Mme A..., M. B..., la MAF, la société SMA, anciennement SAGENA, la SARL MORICEAU et Me C..., es qualités d'administrateur ad hoc de l'EURL SF CONSTRUCTIONS, M. Y... a engagé un recours en révision de l'arrêt précité sur le fondement de l'article 595 du code de procédure civile en se fondant sur la fraude imputée à Mme A... pour avoir dissimulé à la cour des éléments déterminants des responsabilités encourues et de l'évaluation des préjudices indemnisables.
Le requérant expose s'être aperçu, en juillet 2017, en se rendant sur les lieux de l'habitation de Mme A..., que la construction n'avait pas été démolie , avoir ensuite appris que la maison avait été vendue par celle ci le 17 décembre 2013, au prix de 213.000 €, qu'un permis de construire régularisant la construction avait été délivré le 12 avril 2013 et qu'en définitive, aucun des travaux réalisés par M. Y... n'avait été repris.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2018, M. Y... prie la cour de :
Débouter la MAF et M. B..., Mme Z... divorcée A... et la société MORICEAU de l'ensemble de leur demande, fins et conclusions tendant à s'opposer à la révision de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Bordeaux le 19 janvier 2015 ;
Déclarer tout aussi recevable que bien fondé M. Y... dans son recours en révision
Juger qu'il appartenait à Mme A..., d'indiquer à la cour et à l'ensemble des parties à l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 19 janvier 2015, l'ordonnance de clôture ayant été préalablement prononcée le 3 novembre 2014, qu'elle avait vendu hors d'air, hors d'eau l'immeuble objet de l'instance pour un prix de 213.000 € le 17 décembre 2013 et qu'un permis de construire aux fins de régularisation avait été obtenu le 12 avril 2013, ce dont Mme A... était informée depuis le 30 avril 2013 plutôt que d'indiquer par conclusions signifiées le 30 octobre 2014, et de persister à plaider que la démolition de l'immeuble s'imposait ;
Rétracter l'arrêt prononcé le 19 janvier 2015 en application de l'article 595. 1° et 2° du code de procédure civile
Statuant de nouveau suite à la révision :
Confirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 28 septembre 2010 en ce qu'il a débouté M. B... de sa demande de garantie à l'encontre de M. Y... et reçu l'action directe de Madame A... à l'encontre de la SAGENA, désormais dénommée SMA
L'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau,
A titre principal,
Juger que M. Y... doit être purement et simplement mis hors de cause en ce que les travaux dont il a eu la charge ont été repris sans réserve par la société GAILLARD, sous le contrôle de l'architecte B..., et que les travaux de régularisation de l'immeuble n'ont pas porté sur les travaux réalisés par M. Y... ;
Débouter M. B... et la MAF de toute demande de condamnation dirigée à l'égard de Monsieur Y... ;
A titre subsidiaire, dès lors que la responsabilité de Y... serait néanmoins retenue,
En premier lieu,
Prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage ;
Juger que les travaux réalisés pour permettre la régularisation de la construction s'élèvent, à dire d'expert, à une somme de 35.000 €, la durée des travaux devant être fixée à 5 mois ;
Juger que, quant au préjudice matériel, M. Y... ne saurait contribuer à hauteur d'une somme supérieure à 10.500 € TTC (35.000 € x 30%).
Juger que la société SMA, anciennement dénommée SAGENA, doit sa garantie à M. Y... ; En deuxième lieu,
Juger que le préjudice de jouissance de Mme A... ne saurait excéder une somme de 39.255 € correspondant à la période du 1er juillet 2002 à février 2008, soit 5 mois après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et que M. Y... y contribuera pour 30 % ;
A titre subsidiaire sur ce point,
Juger que le préjudice de jouissance de Mme A..., ne saurait excéder une somme de 90.800 € et que M. Y... y contribuera pour 30 % ;
En troisième lieu,
Juger que le préjudice moral de Mme A..., sera valorisé à 7.500 €, soit 1.500 € par année sur la période 2003 à 2007 et que Y... y contribuera pour 30 %.
En tout état de cause,
Débouter la MAF et M. B..., d'une part, et Mme A..., d'autre part, de l'ensemble de leurs demandes sauf celles ayant trait à la réception judicaire de l'ouvrage et à la demande de garantie de la SMA ;
Condamner Mme A..., au règlement de la somme de 9.164,94 € au titre du solde de marché de M. Y... ;
Juger que M. Y... ne saurait être redevable des frais irrépétibles mis à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 janvier 2015 ;
Débouter Mme A... de l'ensemble des demandes dirigées à l'égard de M. Y...;
Condamner toute partie succombante à verser à M. Y... une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme A... demande à la cour, par conclusions du 30 avril 2018, de:
A titre principal,
Dire M. Y... irrecevable en son recours en révision.
A titre subsidiaire
Dire M. Y... mal fondé en son recours en révision.
Débouter M. Y... de ses demandes.
Débouter M. B... et la MAF de leur demande subsidiaire formée contre Mme A....
Rejeter toutes les demandes formées contre Mme A....
En tout état de cause,
Condamner M. Y... à payer à Mme A... une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, une indemnité de procédure de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. B... et la MAF demandent à la cour, par dernières conclusions du 22 mai 2018, de:
A titre liminaire
Ordonner le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
A titre principal :
Dire irrecevable le recours en révision de M. Y... à l'encontre de l'arrêt du 19 janvier 2015
Condamner M. Y... à régler à M. B... et à la MAF une indemnité de
3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Constater que le recours en révision n'a pas pour objet de remettre en cause l'arrêt du 19 janvier 2015 des chefs de dispositifs suivants :
« Constate le désistement d'action de madame A... à l'égard de monsieur B.... »
« Reçoit la MAF en son intervention volontaire. »
« Déclare monsieur B... et la MAF régulièrement subrogés dans les droits et actions de madame A... contre monsieur Y... en vertu du protocole conclu le 19 avril 2012 à concurrence d'une indemnité de 419 825,42 €. »
En tant que de besoin :
Donner acte à Mme A... de son désistement
Donner acte à la MAF de son intervention volontaire.
Constater que M. B... et la MAF sont subrogés dans les droits de Mme A... à concurrence de la somme de 419 825,42 €
Sur les points faisant l'objet de contestation :
Statuer ce que de droit sur la demande de réception judiciaire formée par M. Y....
Dans l'hypothèse où il y serait fait droit, dire et juger que les désordres et défauts de conformité affectant les ouvrages réalisés par M. Y... relèvent de la garantie décennale de ce constructeur.
Dire qu'ils relèvent ainsi des garanties souscrites auprès de la société SAGENA nouvellement dénommée SMA.
Dans le cas contraire, dire que ces désordres et défauts de conformité engagent la responsabilité contractuelle de M. Y....
Fixer le montant des préjudices subis par Mme A... du fait des manquements imputables à M. Y... de la manière suivante :
- 386.660 € au titre du coût des travaux de démolition et de reconstruction
- 96.400 € au titre des loyers exposés du 1 er juillet 2002 au 13 mai 2013
- 50.000 € au titre du préjudice moral
Dire que la part de responsabilité de M. Y... du fait de ces préjudices est majoritaire, et ne saurait être fixée à moins de 60 %.
Dire que M. Y... doit, en sus de sa part de responsabilité personnelle, supporter au prorata de cette part, celle incombant à la société FONCIERE DES CHARTRONS, entreprise devenue insolvable.
Condamner M. Y..., le cas échéant in solidum avec la société SMA , à régler à M. B... et à la MAF une somme correspondant à la part des préjudices subis par Mme A... lui incombant, au titre de sa part de responsabilité personnelle ainsi qu'à partie de la part incombant à la sciété FONCIERE DES CHARTRONS qu'il doit également prendre en charge.
Condamner M. Y..., le cas échéant in solidum avec la société SMA, à régler à M. B... et à la MAF une indemnité de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
Constater que du fait de l'absence de nécessité de procéder à une démolition et reconstruction de l'immeuble, le consentement de la MAF et de M. B... lors de la conclusion du protocole d'accord transactionnel du 12 avril 2012 a été vicié du fait d'une erreur sur la substance du préjudice devant être indemnisé.
En conséquence, dire et juger partiellement nul cet accord transactionnel.
Réduire le montant de l'indemnité transactionnelle accordée à Mme A... dans une proportion correspondant à la réduction du montant des travaux de reprise nécessaires pour mettre un terme aux désordres.
En conséquence, ordonner la restitution par Mme A... du trop versé.
Faire droit aux demandes présentées par B... et par la MAF à l'encontre de M. Y... à concurrence du montant de l'indemnité transactionnelle rectifiée.
Condamner toute partie succombante à régler à M. B... et à la MAF une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société SMA demande à la cour, par conclusions du 9 mai 2018, de:
A titre principal dire irrecevable le recours en révision de M. Y...
A titre subsidiaire, dire mal fondé ce recours en révision
Débouter M. Y... de sa demande de réception judiciaire des travaux
Dire que les désordres objets du présent litige n'engagent que la seule responsabilité contractuelle de M. Y...
Dire que la SMA SA anciennement dénommée SAGENA n'est pas tenue de garantir le présent litige, les désordres ne relevant pas de la responsabilité décennale des constructeurs
A titre infiniment subsidiaire, confirmer le partage de responsabilité opéré par la cour dans son arrêt du 19 janvier 2015, à savoir 30% à la charge de M. Y..., 40% à la charge de M. B... et 30% à la charge de la Société Foncière CONSTRUCTIONS.
Condamner in solidum M. Y... à payer à la SMA SA une indemnité de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la L... sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile
La SARL MORICEAU demande à la cour, par conclusions du 4 mai 2018, de:
A titre principal,
Dire M. Y... irrecevable en son recours en révision.
Condamner M. Y... à payer à la société MORICEAU une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire,
Constater que le recours en révision formé par M. Y... n'a pas pour objet de remettre en cause les chefs suivants de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 19 janvier 2015 concernant la société MORICEAU :
« Condamne Madame A... à payer à la Société MORICEAU la somme de 4 000 € au titre de la facture du 31 mars 2003, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 novembre 2007 ['].
Condamne Madame A... à payer à la société MORICEAU la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 CPC.
Condamne Monsieur Y... aux dépens de l'instance d'appel, à l'exception de ceux de
la Société MORICEAU qui seront supportés par Madame A... ».
En conséquence, en tant que de besoin :
Condamner Mme A... à payer à la société MORICEAU la somme de 4 000 € au titre de la facture du 31 mars 2003, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 novembre 2007.
En tout état de cause,
Condamner Mme A... ou toute autre partie succombante à payer à la société MORICEAU la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer.
Le Ministère Public a conclu le 14 septembre 2017 qu'il plaise à la cour de:
- déclarer recevable le recours en révision de M. Y...,
- dire la révision justifiée,
- rétracter son arrêt du 19 janvier 2015 passe en force de chose jugée,
- statuer à nouveau sur le fond du litige en fait et en droit.
M. C..., en sa qualité de mandataire ad hoc de l'EURL SF CONSTRUCTIONS n'a pas constitué avocat, faisant savoir à la cour par courrier du 18 mai 2018 qu'il ne disposait d'aucun fonds pour se faire représenter.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
La clôture de la procédure sera reportée à la date de l'audience de jugement, selon l'accord de l'ensemble des parties.
Sur le fond
Le recours en révision formé par M. Y... est fondé sur les dispositions de l'article 595 du code de procédure civile premier et second alinéas qui disposent :
Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues
par le fait d'une autre partie ; (....)
M. Y... expose qu'il a pu, courant juillet 2017, constater que :
- l'immeuble présenté comme devant être démoli et reconstruit, était sur pied,
- Mme A... l'avait cédé à M. M..., suivant acte notarié du 17 décembre 2013 au prix de 213.000 €, hors d'air, hors d'eau, après qu'un permis de construire de régularisation ait été délivré le 12 avril 2013,
- le permis de construire permet de constater que l'immeuble avait été régularisé par quelques menus travaux achevés par M. M... en cinq mois,
- Mme A... ne pouvait ignorer la possibilité de la mise en conformité de la maison puisque dans l'acte de cession, l'acquéreur déclarait préalablement à la vente, avoir obtenu confirmation qu'après avoir effectué un certain nombre de travaux , une régularisation serait possible ainsi qu'il résulte du permis obtenu.
M. Y... estime ainsi qu'il appartenait à Mme A... d'indiquer à la cour et à toutes les parties à l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 19 janvier 2015, qu'elle avait vendu l'immeuble objet de l'instance, en l'état futur d'achèvement, pour un prix de 213.000 € le 17décembre 2013, et qu'un permis de construire aux fins de régularisation avait été obtenu le 12 avril 2013 alors que la clôture de la procédure n'est intervenue que le 3 novembre 2014 et que dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2014, elle persistait à plaider que la démolition de l'immeuble s'imposait.
Il considère que la révision de l'arrêt s'impose en raison de la fraude commise par Mme A... et de la rétention des pièces décisives que sont l'acte de vente de l'immeuble et l'obtention du permis de construire rectificatif, rétention nécessairement volontaire et ayant eu un rôle causal dans la décision dont la révision est sollicitée, s'agissant des responsabilités encourues, des préjudices indemnisables, de la demande de M. Y... en règlement du solde de son marché et de la garantie de la société SMA, son assureur décennal.
Les intimés opposent à ces demandes l'irrecevabilité du recours en révision faute de remplir les conditions légales exigées par l'article 595 alinéa 1er du code de procédure civile, Mme A... n'étant pas la partie au profit de laquelle l'arrêt a été rendu, compte tenu de la subrogation résultant du protocole signé par elle le 19 avril 2012 et aucune fraude n'ayant été commise par celle ci.
Comme le fait valoir à juste raison M. Y..., Mme A... est restée partie à l'instance d'appel après son désistement d'action à l'encontre de M. B... et de la MAF qu'elle a subrogés dans ses droits et elle a obtenu condamnation notamment de M. Y... au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ailleurs, il est constant que la cour a également statué sur la demande de M. Y... tendant à voir condamner Mme A... au paiement du solde du marché, demande rejetée en raison des manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles.
Cependant, il est tout aussi exact que le recours en révision de M. Y... ne porte pas à titre principal sur ces condamnations mais sur celles prononcées contre lui d'une part au titre du coût des travaux de démolition et de reconstruction que la cour a mis à sa charge à hauteur de 30% soit 116.000 €, somme représentant sa contribution à la réparation du préjudice matériel subi par Mme A... et d'autre part, sur la condamnation au titre des préjudices immatériels pour les loyers réglés par Mme A... jusqu'à la livraison de sa maison, soit 30% de 96.400 € = 28.920 € et la condamnation au titre du préjudice moral fixée à 15.000 €.
M. Y... fonde en effet son recours en révision sur la fraude consistant pour Mme A... à avoir caché à la cour, après la transaction du 19 avril 2012, la vente de l'immeuble et la régularisation du permis de construire sans intervention sur les travaux réalisés par M. Y..., circonstances qui invalideraient les conclusions de l'expert, reprises par la cour, quant à la nécessité de démolir et de reconstruire l'ouvrage, et qui sont à l'origine des condamnations précitées.
Ainsi, si l'on peut considérer que l'arrêt dont la révision est demandé a bien été, au moins en partie, rendu au profit de Mme A..., en dépit de la subrogation conventionnelle de ses droits, il reste à démontrer, pour statuer sur l'ouverture du recours en révision, l'existence de la fraude intentionnelle invoquée par M. Y..., telle qu'exposée ci dessus et son rôle déterminant dans la décision rendue.
Sur ce point, la cour constate en premier lieu que la vente de l'immeuble comme la délivrance du permis de construire de régularisation sont intervenues après la transaction et donc après la subrogation de M. B... et de la MAF dans les droits de Mme A... contre M. Y... de sorte que pour tout ce qui a trait au périmètre de la transaction et de la subrogation correspondante, Mme A... était dessaisie de ses droits et obligations.
Ce périmètre est défini à l'article 3, 4ème paragraphe du protocole, aux termes duque Mme A... a déclaré «subroger monsieur B... et la MAF à concurrence du montant de l'indemnité qui lui sera versée, dans l'ensemble des droits qu'elle détient à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, aux fins d'obtenir réparation des préjudices de toute nature causés par les désordres, les défauts de conformité, les dépassements de budget et retards de réalisation des travaux évoqués au cours des opérations d'expertise confiées à M. N..., le tribunal de grande instance de Bordeaux et/ou la cour d'appel de Bordeaux, ainsi que les frais de procédure y afférents (') Dès réception du règlement de l'indemnité visée à l'article 1, madame A... délivrera à monsieur B... et la MAF une quittance subrogative reprenant les termes précités. Monsieur B... et la MAF pourront en conséquence poursuivre la procédure pendante devant la cour d'appel de Bordeaux en reprenant à leur compte les demandes formées par madame A... à l'encontre de monsieur Y..., la société SF Constructions et la Sagena.»
Il résulte de cette convention que, dès délivrance de la quittance subrogative, Mme A... n'était plus recevable à intervenir devant la cour pour ce qui concerne ses demandes à l'encontre de M. Y... relatives à la réparation des préjudices causés par les travaux de construction confiés à celui ci.
Rien ne lui imposait donc d'informer la cour de la vente de l'immeuble en cours d'instance dans la mesure où elle n'était plus censée se préoccuper du sort de l'ouvrage, même s'il est vrai que pour la loyauté des débats, il eût été préférable de disposer de cette information.
Par ailleurs, aux termes du compromis de vente du 7 septembre 2012 , il est précisé:
'- qu'une procédure a été engagée par Madame A... contre Monsieur B..., architecte et maître d''uvre, et les autres intervenants, en raison des malfaçons survenues dans la construction.
Demeurera ci-après annexé aux présentes le rapport de l'expert auprès du Tribunal, Monsieur Jean-Pierre N..., lequel conclut, qu'en raison des diverses malfaçons, la conformité ne pourra jamais être obtenue sans avoir au préalable démoli le bâtiment existant.
La procédure existante est aujourd'hui terminée par suite de la transaction intervenue entre les parties au litige (....)
L'acquéreur déclare avoir été parfaitement informé de cette situation, prendre l'immeuble en l'état, faire son affaire personnelle de l'obtention d'une régularisation par un permis en règle.
L'acquéreur déclare à ce sujet:
- avoir pris divers renseignements auprès d'entrepreneurs et de la Mairie pour une éventuelle régularisation de la construction existante
- et avoir obtenu verbalement confirmation qu'après avoir effectué un certain nombre de travaux, notamment un emmarchement aux droits de l'accès et une protection périmétrique notamment par un muret à l'arrière, l'ensemble calé au dessus de la côte de 17,10 NGF ainsi que l'abaissement d'un mur séparatif, une régularisation serait possible'.
Il apparaît ainsi que la vente de l'immeuble a été faite aux risques et périls de l'acquéreur, informé de la non conformité de l'ouvrage et de la nécessité de sa démolition, et faisant son affaire personnelle de l'obtention d'une éventuelle régularisation au prix de certains travaux.
Par ailleurs, s'il est exact qu'un permis de construire a été accordé le 12 avril 2013 à l'acquéreur, cette régularisation administrative n'est pas de nature, à elle seule, à invalider les conclusions techniques de l'expert qui avait constaté la réalité des graves malfaçons des travaux exécutés par M. Y..., affectant la structure comme la stabilité de l'ouvrage et constituant une menace de péril.
De la même manière, la seule délivrance d'une nouvelle autorisation d'urbanisme ne fait pas nécessairement disparaître le défaut d'altimétrie de l'infrastructure relevé par l'expert ni la mauvaise réalisation du conduit de cheminée impliquant un risque d'incendie, non conformités assumées en toute connaissance de cause par l'acquéreur.
Il sera au surplus observé que si l'acquéreur indique au compromis de vente avoir obtenu confirmation d'une possible régularisation de la mairie au prix de certains travaux permettant de remédier au défaut d'altimétrie, il n'est pas fait allusion aux travaux susceptibles de réparer les atteintes à la structure et à la stabilité de l'ouvrage dont il n'est pas dit qu'elles aient disparu.
En conséquence, il n'est pas démontré d'une part que le silence de Mme A... sur la vente de son immeuble postérieurement à la subrogation et sur la régularisation du permis de construire présente un caractère frauduleux et d'autre part que ce silence ait été décisif dans la décision de condamnation de M. Y... rendue par la cour.
De la même manière, la rétention de pièces visée à l'alinéa 2 de l'article 595 du code de procédure civile ne permet pas l'ouverture du recours en révision puisque même s'il était considéré qu'il y a bien eu rétention de pièces alors pourtant qu'il s'agit d'un acte de vente et d'un permis de construire soumis à la publicité, il resterait que, pour les motifs exposés ci dessus, le caractère déterminant de la vente du bien et de la délivrance du permis de construire sur la décision de condamnation n'est pas suffisamment établi.
Le recours sera en conséquence déclaré irrecevable.
Le recours ne présente pas de caractère abusif ouvrant droit aux dommages et intérêts réclamés.
L'équité ne commande pas l'octroi d'indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Reporte la clôture de la procédure à la date de l'audience de jugement;
Déclare irrecevable le recours en révision formé par M. Y...;
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ni à indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. Y... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par monsieur Roland X..., président, et madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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