Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-40.139

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-40.139

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête susvisée ; Attendu que par arrêt du 27 octobre 2004, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Azur net mais a omis de statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société AAF La Providence alors qu'elle a dans le même temps accordé une indemnité de 1 500 euros à M. X... ; Attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission et d'accorder une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le mémoire en défense ayant été produit dans les délais ; PAR CES MOTIFS : COMPLETANT l'arrêt du 27 octobre 2004, lire, page 2 après le dernier paragraphe : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Azur net à payer à la société AAF La Providence la somme de 1 000 euros" ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre ; Où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz