Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-40.139
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-40.139
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête susvisée ;
Attendu que par arrêt du 27 octobre 2004, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Azur net mais a omis de statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société AAF La Providence alors qu'elle a dans le même temps accordé une indemnité de 1 500 euros à M. X... ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission et d'accorder une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le mémoire en défense ayant été produit dans les délais ;
PAR CES MOTIFS :
COMPLETANT l'arrêt du 27 octobre 2004, lire, page 2 après le dernier paragraphe :
"Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Azur net à payer à la société AAF La Providence la somme de 1 000 euros" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre ;
Où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.
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