Cour de cassation, 20 janvier 2021. 20-81.159
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-81.159
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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N° E 20-81.159 F-N
N° 50184
SM12
20 JANVIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JANVIER 2021
L'Etat d'Irak pris en la personne de son ambassadeur de France, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 27 janvier 2020, qui, statuant après cassation (Crim., 26 mars 2019, n° 17-87.493), a prononcé sur une demande de restitution d'objet saisi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de L'Etat d'Irak pris en la personne de son ambassadeur de France, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
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