Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-86.036
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-86.036
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LA NOUVELLE et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur les pourvois formés par : - A... Alain,
- X... Christian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 novembre 1995, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de corruption passive et corruption active;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation propre à Alain A... et pris de la violation des articles 177 du Code pénal, 432-11 du nouveau Code pénal, 51, 80, 82, 591, 593, 678 à 688 du Code de procédure pénale, 102 et 225 de la loi du 4 janvier 1993, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des pièces de l'instruction relatives à l'information du chef de corruption;
"aux motifs que pour invoquer la nullité de l'ensemble des actes de l'information du chef de corruption active suivie contre lui, Christian X... soutient qu'à la date du 4 février 1994, date du réquisitoire supplétif du parquet général ayant entraîné les mises en examen du chef de corruption passive et active, les dispositions des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale relatives aux privilèges de juridiction avaient été abrogées de sorte que la chambre d'accusation qui n'était saisie que de faits d'extorsion de fonds, était devenue incompétente pour instruire;
"que cette argumentation qui pose comme postulat qu'à compter du 4 février 1994 aurait été conduite une procédure nouvelle du chef de corruption, distincte de celle initialement suivie du chef d'extorsion de fonds, se heurte aux éléments de droit et de fait de la cause;
"qu'en effet, le réquisitoire supplétif du 4 février 1994 ne saisit aucunement la chambre d'accusation de "faits nouveaux" mais requiert au contraire seulement la poursuite de l'information sous des qualifications différentes, les faits de la saisine initiale constitués par la remise d'une somme totale de 1,3 millions de francs au profit de la commune de Saint-Tropez restant l'unique objet de l'instruction;
"que la circonstance que ces faits aient donné lieu, dans le cadre de la poursuite de l'information ordonnée par arrêt du 19 mai 1994, à des mises en examen sous une nouvelle qualification n'entraîne pas l'existence d'une procédure distincte du chef de corruption de sorte que la chambre d'accusation saisie antérieurement à l'abrogation des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale restait, en application de l'article 225 de la loi du 4 janvier 1993, compétente pour poursuivre l'information (arrêt, page 12) ;
"alors que par l'effet de leur abrogation par la loi du 4 janvier 1993, les règles spéciales de compétence et de procédure, résultant des dispositions des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, ne demeurent applicables qu'à l'égard des seuls actes de procédure accomplis avant l'entrée en vigueur de loi nouvelle;
"qu'une juridiction d'instruction n'ayant pas la faculté d'informer sur d'autres faits que ceux désignés par l'acte de poursuite, le réquisitoire supplétif du parquet du 4 février 1994 qui, pris postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, tendait à la poursuite de l'information des chefs de corruptions active et passive, avait nécessairement pour objet d'étendre le champ de compétence de la chambre d'accusation, saisie de faits d'extorsion de fonds, à d'autres faits que ceux visés dans l'acte de poursuite initial;
"que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le réquisitoire supplétif n'avait pour objet que de solliciter la poursuite, sous des qualifications différentes, de l'instruction ouverte sous l'empire des dispositions légales anciennes, alors applicables, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés";
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du rejet, par l'arrêt attaqué, de l'exception de nullité invoquée par une autre personne mise en examen, dès lors qu'il n'a pas lui-même proposé cette exception ;
que le moyen est irrecevable;
Sur le premier moyen de cassation propre à Christian X... et pris de la violation des articles 225 de la loi du 4 janvier 1993, 80, 86 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de l'ensemble des actes de l'information du chef de corruption active, demande formulée par Christian X...;
"aux motifs que, pour invoquer la nullité de l'ensemble des actes de l'information du chef de corruption active suivis à son endroit, Christian X... soutient qu'à la date du 4 février 1994, date du réquisitoire supplétif du parquet général ayant entraîné les mises en examen du chef de corruption passive et active, les dispositions des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale relatives au privilège de juridiction avaient été abrogées, en sorte que la chambre d'accusation, qui n'était saisie que de faits d'extorsion de fonds, était devenue incompétente pour instruire; que, cependant, cette argumentation qui pose comme postulat qu'à compter du 4 février 1994 aurait été conduite une procédure nouvelle du chef de corruption, distincte de celle initialement suivie du chef d'extorsion de fonds, se heurte aux éléments de droit et de fait de la cause; qu'en effet, le réquisitoire supplétif du 4 février 1994 ne saisit aucunement la chambre d'accusation de "faits nouveaux" mais requiert au contraire seulement la poursuite de l'information sur les qualifications différentes, les faits de la saisine initiale constitués par la remise d'une somme totale de 1,3 millions de francs au profit de la commune de Saint-Tropez restant l'unique objet de l'instruction; que la circonstance que ces mêmes faits aient donné lieu, dans le cadre de la poursuite de l'information ordonnée par l'arrêt du 19 mai 1994, à des mises en examen sous une nouvelle qualification n'entraîne pas l'existence d'une procédure distincte du chef de corruption, de sorte que la chambre d'accusation, saisie antérieurement à l'abrogation des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, restait, en application de l'article 225 de la loi du 4 janvier 1995, compétente pour poursuivre son information, si bien que la demande tendant à l'annulation des pièces relatives à la formation du chef de corruption ne peut qu'être rejetée;
"alors que la corruption, qu'elle soit active ou passive, ne peut se ramener à la remise d'une somme d'argent; qu'en effet, pour qu'il puisse en droit y avoir corruption active ou passive, encore faut-il que ladite remise s'inscrive dans un contexte de faits particuliers susceptibles de constituer une infraction, laquelle est distincte de l'extorsion de fonds; que l'étendue de la saisine du juge d'instruction est limitée aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 du Code de procédure pénale; qu'il ressort du dossier que le 25 novembre 1991 était déposée une plainte avec constitution de partie civile du chef d'extorsion de fonds, que la plainte mettant en cause un maire en exercice, la chambre criminelle, par arrêt du 15 février 1992, a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'instruire sur ladite plainte, que le 25 mai 1992, M. le procureur général, aux termes d'un réquisitoire introductif, a requis l'ouverture d'une information du chef d'extorsion de fonds, délit prévu et réprimé par l'article 400 du Code pénal d'alors, que le 3 juin 1992, la chambre d'accusation ordonnait l'ouverture d'une information contre X du chef d'extorsion de fonds, que le 7 octobre 1993 la chambre d'accusation ordonnait la communication de la procédure au procureur général près la cour d'appel que, cependant, par le truchement d'un réquisitoire supplétif en date du 4 février 1994, le procureur général considérait qu'il existait des présomptions de corruption passive et active et requérait la poursuite de l'information dans cette nouvelle direction; que s'agissant de la mise en mouvement de l'action publique à propos de faits susceptibles de caractériser la corruption active ou passive, il convenait de se placer à la date du réquisitoire supplétif, lequel modifiait de façon substantielle l'étendue de la saisine de la juridiction d'instruction; qu'à cette date, les dispositions des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale relatives au privilège de juridiction avaient été abrogés par la loi du 4 janvier 1993 et plus précisément son article 225; qu'antérieurement à ladite loi, la chambre d'accusation n'était saisie que de faits d'extorsion; qu'en statuant comme elle l'a fait pour écarter le moyen de nullité des autres instructions postérieures au réquisitoire supplétif du 4 février 1994, la chambre d'accusation viole les textes cités au moyen, ensemble excède ses pouvoirs";
Sur le second moyen de cassation propre à Alain A... et pris de la violation des articles 177 du Code pénal, 432-11 du nouveau Code pénal, 6, 8, 591, 593, 678 à 688 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription triennale;
"aux motifs que l'argument de base voyant dans le réquisitoire du 4 février 1994 la saisine de faits nouveaux du chef de corruption est, pour les motifs déjà énoncés plus haut, inopérant puisque c'est dans le cadre de l'unique information ouverte par l'arrêt du 15 janvier 1992 que l'instruction s'est poursuivie postérieurement au 4 février 1994 sous des qualifications différentes mais visant les mêmes faits initiaux;
"que l'examen de la procédure démontre que depuis les plaintes avec constitution de partie civile du 25 novembre 1991, jusqu'à la date du 4 février 1994 invoquée par les mis en examen, des actes interruptifs de prescription ont été régulièrement effectués (inculpation, confrontation) chaque année de sorte qu'à aucun moment le jeu de la prescription triennale n'a pu être susceptible d'intervenir (arrêt, page 13);
"alors qu'une juridiction d'instruction n'ayant pas la faculté d'informer sur d'autres faits que ceux désignés par l'acte de poursuite, le réquisitoire supplétif du parquet du 4 février 1994 qui tendait à la poursuite de l'information des chefs de corruption active et passive, avait nécessairement pour objet d'étendre le champ de compétence de la chambre d'accusation, saisie de faits d'extorsion de fonds, à d'autres faits que ceux visés dans l'acte de poursuite initial;
"que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le réquisitoire supplétif n'avait pour objet que de solliciter la poursuite, sous des qualifications différentes, de l'instruction ouverte du chef d'extorsion de fonds, sur la plainte avec constitution de partie civile du 25 novembre 1991, pour en déduire que la prescription de l'action publique du chef de corruption n'était pas acquise, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation propre à Christian X... et pris de la violation des articles 6, 8, 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des règles et principes qui gouvernent l'office de la chambre d'accusation;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée notamment par Christian X...;
"aux motifs que relevant que le délit de corruption est une infraction instantanée consommée par l'agrément du corrupteur et du corrompu et soutenant qu'aucun acte introductif de prescription n'est intervenu à leur encontre, tant depuis le prétendu pacte de corruption du 15 décembre 1989 que depuis la dernière remise de fonds (soit en février 1990 jusqu'au réquisitoire du 4 février 1994), Christian X..., MM. Y... et Z... invoquent l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription triennale; que cette thèse, qui procède de la même analyse de la procédure que celle développée à l'occasion de la demande en nullité sus-examinée, ne saurait pas davantage prospérer que cette dernière, dans la mesure où son présupposé de base voyant dans le réquisitoire du 4 février 1994 la saisine de faits nouveaux du chef de corruption est, pour les motifs déjà énoncés plus haut (cf. les motifs du premier moyen de cassation), inopérant puisque c'est dans le cadre de l'unique information ouverte par l'arrêt du 15 janvier 1992 que l'instruction s'est poursuivie postérieurement au 4 février 1994 sous des qualifications différentes mais visant les mêmes faits initiaux; que l'examen de la procédure démontre que depuis les plaintes avec constitution de partie civile du 25 novembre 1991, jusqu'à la date du 4 février 1994 invoquée par les mis en examen, des actes interruptifs de prescription ont été régulièrement effectués (inculpation, confrontation) chaque année de sorte qu'à aucun moment le jeu de la prescription triennale n'a pu être susceptible d'intervenir et qu'il importe peu que, pendant cette période, les consorts Y... et Z... aient eu, comme ils s'en prévalent, la qualité de partie civile, puisque les actes effectués ont interrompu la prescription à l'égard de tous, même à l'égard de ceux n'étant pas personnellement impliqués dans ces actes;
"alors que la procédure a été initiée sur une plainte avec constitution de partie civile du chef d'extorsion de fonds; que le délit de corruption active ou passive est un délit instantané consommé par l'agrément ou l'accord du corrupteur et du corrompu; qu'il est constant que plus de trois ans se sont écoulés entre l'élément matériel de l'infraction reprochée et le réquisitoire supplétif du 4 février 1994 portant nécessairement sur des faits distincts, à savoir des faits susceptibles de constituer les délits de corruption passive et active, en sorte qu'en écartant l'exception de prescription sur le fondement de motifs inopérants, la chambre d'accusation ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les griefs allégués aux moyens ne sont dirigés contre aucune disposition de l'arrêt touchant à la compétence, ni contre aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier; que dès lors, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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