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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-43.865

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.865

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Euro'Plan, dont le siège est centre commercial "La Roqueturière", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Joël X..., demeurant Eden Parc, bât. B, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 17 mars 1995 en qualité d'ouvrier reprographe par Mme Desert, exerçant sous l'enseigne Euro'plan, a été licencié pour faute grave le 22 février 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par le salarié, alors que l'acte d'appel portant la référence "Telissey/licenciement" envoyée à l'intention du président du conseil des prud'hommes ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 517-7 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article R. 517-7 du Code du travail ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre avait été adressée au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes et qu'y était jointe une copie de la décision attaquée, permettant d'identifier les parties, de sorte qu'il était ainsi satisfait aux prescriptions de l'article R. 517-7 du Code du travail, a exactement décidé que l'appel était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué énonce que le grief fait au salarié d'avoir effectué un travail pour son compte personnel est d'une imprécision manifeste ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir à plusieurs reprises effectué du travail pour son compte personnel pendant les heures de travail, ce qui constituait le grief précis, matériellement vérifiable exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz