jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Caraïbes air cargo, société à responsabilité limitée dont le siège est Aéroport du Raizet, 97139 Les Abymes, agissant en la personne de son gérant en exercice, M. Jacques A...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 23 avril 1998 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Caraïbes air cargo, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 23 avril 1998, le président du tribunal de grande instance de Créteil a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels et leurs dépendances occupés, en droit et/ou en fait par la SA Air impact, et/ou la SARL Flytrucks et/ou la SARL Caraïbes air cargo dans l'aéroport d'Orly, zone Juliette, bâtiment 132 C à Orly Aérogare (Val-de-Marne), par la SARL Flytrucks et/ou la SA Air impact et/ou la SARL Caraïbes air cargo dans l'aéroport d'Orly, zone Juliette, bâtiment 132 D à Orly Aérogare (Val-de-Marne), et par la SARL Caraïbes air cargo et/ou la SARL Flytrucks et/ou la SA Air impact dans l'aéroport d'Orly, bâtiment 293 et 351, porte G, à Orly aérogare (Val-de-Marne), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de l'EURL Vinci international, de la SCP Sofinor, de la SARL Air délices, de la SARL Aéro-One, en liquidation judiciaire et représentée par M. Ravise-Bes, liquidateur, de la SARL SB (Saint-Barthélémy) Caraïbes air cargo (SB CAC), de la société de droit hollandais Caraïbes air cargo NV (CAC NV) et de la SA Aéro cargo international (ACI), qui appartiendraient touts à un groupe informel animé en droit et/ou en fait par M. A... et son épouse, Mme Y..., au titre de l'impôt sur le revenu, catégorie bénéfices industriels et commerciaux (pour l'EURL), de l'impôt sur les sociétés (pour les six autres entités) et de la taxe à la valeur ajoutée ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'une même partie ne peut se pourvoir deux fois contre la même décision, le second étant alors irrecevable ; qu'en l'espèce, un pourvoi en cassation a été régularisé par déclaration du 30 avril 1998 au nom de la SARL Caraïbes air cargo à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Créteil en date du 23 avril 1998 et que, par déclaration du 4 mai 1998, un second pourvoi en cassation a été régularisé au nom de cette même société à l'encontre de cette même ordonnance, qui est, dès lors, irrecevable ;
Mais attendu que la SARL SB (Saint-Barthélémy) Caraïbes air cargo (SB CAC), qui a formé le premier pourvoi, est distincte de la SARL Caraïbes air cargo qui a formé le second pourvoi ; que la fin de non-recevoir doit être écartée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SARL Caraïbes air cargo fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales l'ordonnance dont la rédaction et la typographie reproduisent servilement la liste des pièces annexées à la requête de l'Administration, et sont, par ailleurs, strictement identiques à celles d'autres décisions rendues aux mêmes fins par des magistrats siégeant dans des tribunaux différents ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la typographie de la décision attaquée reproduit fidèlement celle de la liste des pièces dressées par l'administration des Impôts et, d'autre part, que, dans le cadre de la mise en oeuvre de plusieurs visites domiciliaires diligentées contre les demandeurs, les décisions rendues par des magistrats siégeant dans des ressorts différents présentent une rédaction et une typographie identiques ; qu'en cet état, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; et alors, d'autre part, que, si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 23 avril 1998, d'une part, que le magistrat, saisi le même jour, ne pouvait matériellement examiner et analyser les 49 pièces annexées à la requête représentant plus de 120 feuillets et, d'autre part, que la typographie de l'ordonnance reproduit fidèlement celle de la liste des pièces annexées à la requête de l'Administration ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, s'agissant d'une décision de 16 pages et compte tenu du peu de temps laissé au juge, n'a pu être matériellement établie par ce dernier ;
Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que les circonstances que la requête ait été déposée le même jour et que la décision soit rédigée dans les mêmes termes qu'une autre décision visant les mêmes sociétés et rendues par un autre magistrat dans la limite de sa compétence, sont sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SARL Caraïbes air cargo fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, ou d'un juge délégué par lui, la décision devant, à cet égard, faire preuve par elle-même de sa régularité formelle ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'elle a été rendue par "Marie-Agnès X..., vice-président au tribunal de grande instance de Créteil, déléguée par ordonnance de M. le président du 11 mars 1998, secrétaire général de la présidence" ; qu'en l'état de ces mentions, contradictoires et ne permettant pas à la Cour de Cassation de contrôler si le juge signataire de l'ordonnance avait bien reçu délégation du président du tribunal de grande instance de Créteil, territorialement compétent, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Mais attendu que l'ordonnance énonce qu'elle a été rendue par "Nous, Marie-Agnès X..., vice-président au tribunal de grande instance de Créteil, déléguée par ordonnance de M. le président du 11 mars 1998" ; qu'il en résulte qu'elle a été prononcée par un juge qui avait reçu délégation du président du Tribunal territorialement compétent ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SARL Caraïbes air cargo fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que, pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge -tenu de ne se référer qu'aux documents détenus de manière apparemment licite par l'administration demanderesse- doit mentionner l'origine apparente de toutes les pièces sur lesquelles il se fonde ; que, parmi les pièces visées par le juge, figurent les documents n° 12 A et 12 B constitués d'une "note de service établie et signée le 8 avril 1997 par M. Louis Z..., chef de la brigade de contrôle et de recherches de la Guadeloupe, Morne Carruel, 97139 Abymes Principal, rapportant le résultat de ses recherches sur l'EURL Vinci international..." ; qu'en s'abstenant d'indiquer concrètement la nature desdites recherches, grâce auxquelles ont été établis les documents susvisés et, partant, en laissant incertaines l'origine et les conditions dans lesquelles ces pièces étaient détenues par l'administration des Impôts, le magistrat du tribunal de grande instance a privé sa décision de toute base légale ;
Mais attendu qu'en l'état de la mention reproduite au moyen, le président du Tribunal a contrôlé l'origine apparemment licite des pièces produites par l'Administration au soutien de sa requête, toute contestation au fond quant à la licéité de ces pièces relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caraïbes air cargo aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.