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Cour de cassation, 02 juillet 1992. 91-40.032

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-40.032

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Pellerin, dont le siège est rue du Val Poncé à Chaumont (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement mentionné à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., embauché le 21 septembre 1979 en qualité de menuisier par la société Pellerin, a été licencié par lettre du 16 août 1988 avec effet au 21 octobre suivant, terme du préavis ; Attendu qu'en déboutant M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir cependant relevé qu'il n'était pas contesté que le comportement agressif et injurieux du salarié vis-à-vis de la hiérarchie constituait le motif du congédiement, ce qui constituait un motif disciplinaire, et que la société Pellerin n'avait pas énoncé ce motif du licenciement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Pellerin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-02 | Jurisprudence Berlioz