Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari, alors que, d'une part, les attestations produites par l'épouse auraient dû être écartées comme ne répondant pas aux conditions exigées par l'article 202 du nouveau code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions du mari qui soutenaient que ces attestations se trouvaient sans valeur dès lors qu'elles émanaient de personnes qui n'avaient jamais vu les époux ou qui ne les avaient pas "visités" depuis longtemps, alors qu'enfin, en considérant que les témoignages produits par le mari ne s'inscrivaient pas en faux contre les déclarations des témoins de la femme, la cour d'appel aurait dénaturé lesdits témoignages ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
Et attendu que, en fondant sa décision sur les attestations produites par la femme et en estimant que ces attestations n'étaient pas contredites par les déclarations des témoins du mari, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;