Cour d'appel, 23 novembre 2012. 11/00422
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00422
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2012
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ARRET No
R. G : 11/ 00422
11/ 00437
11/ 00585
X...
Y...
SOCIETE BRED BANQUE POPULAIRE
C/
Y...
SOCIETE BRED BANQUE POPULAIRE
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 12 Avril 2011, enregistré sous le no 09/ 00752.
APPELANTS :
Monsieur Serge X...
...
Terreville
97233 SCHOELCHER
représenté par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats, au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Philippe Y...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT PEM, avocats au barreau de MARTINIQUE
SOCIETE BRED BANQUE POPULAIRE
17 Rue de la Liberté
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me de Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur Philippe Y...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT PEM, avocats au barreau de MARTINIQUE
SOCIETE BRED BANQUE POPULAIRE
17 Rue de la Liberté
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me de Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Serge X...
...
...
97233 SCHOELCHER
représenté par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
23 NOVEMBRE 2012.
GREFFIERE : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 20 octobre 2008, la société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à la SARL WEST POINT un prêt de consolidation d'un montant de 130 000, 00 euros sur 24 mois. Par actes du 20 octobre 2008, M. Serge X..., gérant de la SARL WEST POINT, et M. Philippe Y...se sont portés cautions solidaires de ce prêt dans la limite de 156 000, 00 euros.
Par lettres recommandées du 2 juin 2009, la banque a informé la société et les cautions de la déchéance du terme et les a mises en demeure de régler le solde du prêt impayé.
Le 31 mars 2009, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL WEST POINT et par lettre recommandée du 24 juin 2009, la BRED a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur pour la somme de 134 264, 45 euros à titre échu et chirographaire.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2011, le tribunal mixte de commerce, sur l'assignation délivrée à la demande de la banque, a débouté M. Serge X...et M. Philippe Y...de leurs demandes, les a condamnés, en leur qualité de cautions solidaires, à payer chacun à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 137 086, 50 euros, avec intérêts au taux de 6, 65 % à compter du 9 juin 2009, a ordonné l'exécution provisoire et a condamné les mêmes au paiement de la somme de 3 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations enregistrées respectivement au greffe le 21 juin 2011 et le 27 juin 2011, M. Philippe Y...et M. Serge X...ont relevé appel de ce jugement.
Par acte d'huissier de justice du 24 août 2011, M. Serge X...a fait assigner la SA BRED BANQUE POPULAIRE devant la présente cour afin qu'elle infirme le jugement querellé et, statuant à nouveau, qu'elle décharge M. X...des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts et frais, qu'elle condamne la banque à lui payer la somme de 140 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts, outre celle de 2 500, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la solidarité de l'engagement de caution ne peut conduire à verser au créancier le double de sa créance. Il affirme que celle-ci a été apurée au moyen de traites remises à l'escompte et créditées sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la BRED. Il soutient que les fruits de cet encaissement ont été conservés par la banque sur un compte de dépôt bloqué qui ne lui a pas été encore restitué et que la créancière a donc reçu paiement par compensation. Il expose enfin que la BRED a souscrit un engagement excessif de sa part, puisqu'il ne percevait que sa rémunération de gérant.
Il a renouvelé ces mêmes demandes par conclusions déposées au greffe le 13 septembre 2011.
Par conclusions déposées au greffe le 24 novembre 2011, M. Philippe Y...a demandé à la cour d'infirmer le jugement querellé, en conséquence, de constater la nullité du cautionnement consenti par lui sur le fondement des dispositions des articles 1147, 2288 et suivants du code civil, de l'article L 650-1 du code de commerce et de l'article 47 II de la loi no 94-126 du 11 février 1994, de condamner la BRED à lui verser un euro symbolique à titre de dommages intérêts, outre la somme de 8 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que, depuis l'année 2006, la banque connaissait les difficultés financières de la SARL WEST POINT. Il souligne que courant 2008, cette dernière a remis à l'escompte différentes traites de montants importants, lesquels ont été contrepassés à son débit sur le motif d'impayées à leurs échéances respectives plus de 240 jours après leur date d'échéance et que se faisant, la banque a agi avec légèreté. Il affirme qu'elle a manqué à son obligation d'assistance et de conseil en consentant le prêt à la société sachant que cette dernière n'avait pas les capacités financières requises.
Suite à sa requête et l'ordonnance d'autorisation du 22 août 2011, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner, selon la procédure de l'assignation à jour fixe, par acte d'huissier de justice des 26 et 29 août 2011, déposé au greffe le 5 septembre 2011, M. Serge X...et M. Philippe Y...devant cette même cour d'appel.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 14 mai 2012, la banque a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, de constater, au vu du courrier de Me A...que, compte tenu de la carence d'actif, il ne sera pas procédé à la vérification du passif chirographaire de la SARL WEST POINT, de débouter les appelants de leur demande d'irrecevabilité à ce titre, de les débouter de leur demande de caducité de la caution, de dire, les cautions étant des professionnels avertis, qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité au titre de son devoir de mise en garde, de dire qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucune fraude, d'aucune immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur et que la prise de garanties n'est pas disproportionnée en contreparties des concours et de condamner M. X...et M. Y...à lui payer chacun la somme de 140 278, 32 euros, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, et la somme de 3 000, 00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la banque expose que le moyen soulevé par M. X...et M. Y...tendant à obtenir le débouté de la demande en paiement au motif que la créance n'a pas fait l'objet d'une vérification ou d'une ordonnance de validation est inopérant. Elle affirme également que celui tiré de l'application de l'article 47 de la loi du 11 février 1994 modifiée ne saurait prospérer, seule la dispense de paiement des pénalités entre la date du premier incident de paiement et la date d'information de la caution pouvant être réclamée et le texte ne concernant que les citoyens sans revenus et non des professionnels des affaires comme le sont messieurs X...ET Y.... Elle soutient ensuite que le moyen fondé sur les termes de l'article 1147 du code civil n'est pas plus pertinent, la banque n'étant pas soumise à un devoir de conseil mais à un devoir de mise en garde à l'intention de l'emprunteur profane, ce que n'est pas M. Y..., chef d'entreprise parfaitement averti de la situation de la SARL WEST POINT au moment de son engagement en qualité de caution. Elle expose encore que les dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce posent trois conditions cumulatives, à savoir, la fraude, l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur et la prise de garanties disproportionnées en contre partie des concours consentis et, qu'en l'espèce, aucune d'entre elles n'existe.
Elle indique enfin que les cautions se sont engagées solidairement et que le paiement de l'une des cautions éteindra donc la créance et qu'elle n'a pas reçu paiement de cette dernière par compensation.
MOTIFS DE L'ARRET :
1- Sur la jonction des procédures :
Par souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures 11/ 00422, 11/ 00437 et 11/ 00585 sous le seul numéro 11/ 00422.
2- Sur la demande principale :
* Sur l'application des dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce :
Aux termes de l'article L 650-1 du code de commerce, lorsque qu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ces concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
En l'espèce, les appelants ne démontrent pas que la banque aurait commis une fraude, se serait immiscée dans la gestion de la SARL WEST POINT ou qu'elle aurait exigé des engagements de caution disproportionnés par rapport au prêt de consolidation octroyé. Les premiers juges ont parfaitement souligné le caractère non irrémédiablement compromis de la situation financière de la société au jour de souscription de l'emprunt et l'absence de disproportion des cautionnements obtenus de M. X...et de M. Y..., eu égard à la pratique.
Dans ces circonstances, la cour considère que les engagements litigieux ne sauraient être remis en cause sur le fondement du texte légal sus rappelé.
* Sur l'application des dispositions de l'article 1147 du code civil :
Selon les dispositions de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les appelants se fondent sur ces dispositions légales pour prétendre que la banque a manqué, à leur égard, à son devoir de conseil ou de mise en garde lors de la signature de leurs engagements de caution.
Cependant, l'un et l'autre n'étaient pas des emprunteurs profanes et non avertis, mais les dirigeants de la SARL WEST POINT, parfaitement conscients de la garantie consentie à la banque et rompus au monde des affaires. Ils ne démontre pas que la banque aurait disposé d'éléments d'informations qui leurs auraient été scellés, et aurait ainsi faussé leur appréciation du risque inhérent à leur engagement.
Ils ne peuvent donc invoquer cette disposition légale pour échapper à l'engagement souscrit.
* Sur le paiement de la banque par compensation :
Aucun des appelants ne démontre que la banque a été payée de sa créance. Aussi est-elle en droit de se retourner sur les cautions, solidaires de leur société.
* Sur la solidarité de l'engagement et l'absence d'information annuelle des cautions :
Aux termes de l'article 2298 du code civil, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
En l'espèce, M. Serge X...et M. Philippe Y...se sont engagés chacun solidairement avec la SARL WEST POINT au remboursement des sommes prêtées dans la limite de 156 000, 00 euros en principal, intérêts et frais et pour une durée de 48 mois.
A juste titre, les premiers juges ont donc condamnés chacune des cautions au paiement des sommes restant dues.
Selon les termes de l'article l 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit qui ont accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement par une personne physique ou une personne morale sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. (…) Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue emporte dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Les premiers juges ont parfaitement considéré que faute pour la banque de pouvoir justifier de l'accomplissement de cette information annuelle, elle se trouve déchue des intérêts échus.
Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en toutes ses dispositions et les appelants déboutés de leurs demandes en dommages intérêts.
3- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité justifie la condamnation des appelants à verser à la banque la somme de 3 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Ils supporteront les dépens, pour le recouvrement desquels distraction est autorisée au profit de Me Sylvie CALIXTE.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des procédures 11/ 422, 11/ 437 et 11/ 585 sous le no11/ 00422 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ;
Déboute M. Serge X...et M. Philippe Y...de leurs demandes en dommages intérêts ;
Condamne M. Serge X...et M. Philippe Y...à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Serge X...et M. Philippe Y...aux entiers dépens, pour le recouvrement desquels distraction est autorisée au profit de Me Sylvie CALIXTE.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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