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Cour de cassation, 24 juin 2003. 02-86.939

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-86.939

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nadia, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2002, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 1 500 euros d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 314-1 et 314-10 du Code pénal, 2, 3, 427, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nadia X..., épouse Y..., coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que placé sous la curatelle de l'association Croix Marine, Roger Z... a été appelé à la succession de sa mère, décédée le 1er novembre 1997 après un accident vasculaire cérébral survenu le 12 octobre précédent, à l'âge de 83 ans ; que, dans le cours du règlement de cette succession, l'association curatrice s'est aperçue que son protégé aurait pu espérer hériter de sommes non négligeables si celles-ci n'avaient été prélevées, notamment en octobre et novembre 1997, par Nadia Y..., nièce de la défunte ; que précisément, Nadia Y..., grâce à une procuration vieille de quinze ans, avait prélevé sur le plan d'épargne populaire de sa tante, neuf jours après le malaise de Joséphine Z..., la somme de 560 870,56 francs ; qu'au total, l'examen des comptes bancaires de la défunte à partir du 1er janvier 1997, permettait de déceler des mouvements de fonds à hauteur de 730 124, 09 francs, dans la période immédiatement antérieure au décès et même, pour le plus gros prélèvement sur le PEP, quinze jours après ce décès ; que Roger Z... ayant indiqué que Nadia Y... réclamait depuis fort longtemps de l'argent à sa tante, et avait voulu aussi procuration sur les comptes de son cousin, celle-ci admettait que ses prélèvements pouvaient atteindre 600 000 francs ; que l'administration fiscale se basait, pour calculer un redressement adéquat, sur 765 000 francs, soit 560 000 francs pris sur le plan d'épargne populaire, et 200 000 francs forfaitairement pour les prélèvements divers effectués au cours de l'année antérieure au décès ; que ces faits sont constitutifs d'un abus de confiance ; qu'en effet, quelle que soit l'étendue des pouvoirs conférés au porteur d'une procuration, la libre disposition d'un compte bancaire n'emporte pas transfert de propriété en faveur du mandataire, sauf autorisation d'utiliser les fonds à son propre bénéfice (Crim. 4 octobre 2000, versé aux débats par le ministère public) ; que l'utilisation de la procuration une seule fois, et à l'époque où le mandant va décéder, ne modifie en rien le raisonnement ; qu'en outre, et de jurisprudence constante en matière d'abus de confiance, l'affirmation de la mauvaise foi est nécessairement incluse dans la constatation du détournement ; que, pour expliquer ses ponctions financières, Nadia Y... n'a pu avancer que des arguments inexacts en droit ou infondés en fait ; qu'ainsi, le fait que sa tante, de cujus, était sa redevable, pour avoir été favorisée dans le règlement de la succession de leur père et grand-père remonterait à plus de cinquante années, n'est prouvé par aucun document versé aux débats ; que Joséphine Z..., à supposer qu'elle ait effectivement donné à Nadia Y..., après un premier accident de santé au début d'octobre 1997, un accord verbal pour les prélèvements litigieux "afin qu'elle en profite", ne devait à l'évidence pas être obéie, non seulement parce que selon deux certificats médicaux de cette époque, la mandante était devenue inapte à gérer les affaires de son fils, donc les siennes propres ; mais en outre, parce qu'au regard du droit fiscal comme du droit civil, le prétendu "montage" suggéré par la tante de cujus ne résistait pas à une analyse même sommaire, comme la suite des événements allait le montrer ; que le maintien de la procuration établie plusieurs années auparavant, argument également avancé par Nadia Y... pour sa défense, démontre sans doute la confiance de Joséphine Z..., mais ne retire rien à l'abus de cette confiance, le mandat conféré n'étant destiné qu'à gérer, et certes pas à prélever ; que l'argument selon lequel l'administration fiscale n'a pas retenu la mauvaise foi, considérant au contraire qu'il s'agissait d'un don manuel de Joséphine Z... à sa nièce, imposable au taux de 55 %, n'est pas pertinent au regard de la pratique administrative, selon laquelle la mauvaise foi n'est une sanction appliquée qu'aux cas de fraude réitérée ; que d'ailleurs, le fisc semble avoir adopté en l'espèce une position purement conservatoire, dans l'attente notamment du présent arrêt, et n'a pas encore établi ses droits de manière définitive ; que Nadia Y... fait encore valoir que la défunte avait souscrit une assurance en cas de décès au profit de sa nièce pour lui démontrer son attachement et sa confiance, alors que loin de constituer une autorisation de s'enrichir par tout moyen dès avant le décès, cette souscription peut au contraire indiquer que Nadia Y... allait être remplie de ses légitimes espérances, uniquement par le moyen de cette assurance, seule avantageuse fiscalement ; qu'enfin, selon Nadia Y..., il aurait été convenu que Roger Z... rejoindrait sa cousine après la disparition de Joséphine Z... et serait sous sa curatelle comme cela avait été le cas ponctuellement en 1985, si bien qu'il fallait en quelque sorte opérer une libéralité avec charge, mais que, selon ce qu'observe la Cour à l'issue des débats, en définitive, ce projet ne s'est pas concrétisé, les deux cousins ne s'entendant plus, et Roger Z... n'a reçu de sa défunte mère qu'une maison dont il n'a pas l'usage, étant en maison de retraite pour handicapés, et diverses assurances en cas de décès, comme Nadia Y..., tandis qu'il a été privé, presque jusqu'au dernier centime, de toute liquidité dans la succession de sa mère ; que cette inégalité flagrante entre les cousins, dont tout indique qu'elle n'était pas le voeu de la de cujus, corrobore l'idée de détournement frauduleux (arrêt, pages 4 à 6) ; "alors 1°) que ne commet pas un abus de confiance le mandataire qui, titulaire d'une procuration générale sur le compte bancaire du mandant, reçoit de ce dernier l'autorisation de s'approprier les fonds figurant au crédit du compte ; que, dès lors, en estimant que les prélèvements effectués par la prévenue sur le compte de Joséphine Z..., sa tante, constituaient un abus de confiance, tout en relevant que cette dernière pouvait avoir effectivement donné à Nadia Y... un accord verbal pour effectuer les prélèvements litigieux, et ce "afin qu'elle en profite", la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 314-1 du Code pénal ; "alors 2°) qu'aux termes de deux certificats médicaux établis les 15 et 21 octobre 1997, les docteurs Bousser et Février s'étaient bornés à énoncer que l'état de santé de Joséphine Z..., à cette date, ne lui permettait plus d'assurer seule la garde de son fils handicapé ni, partant, d'en assurer la tutelle ; qu'il en résultait que l'incapacité ainsi soulignée par les médecins tenait moins à une déficience mentale ou intellectuelle qu'à un état de faiblesse physique, privant l'intéressée de la possibilité d'effectuer les actes matériels de la vie courante dont son fils, handicapé, avait besoin, de sorte que rien ne permettait d'affirmer, en cet état, que le consentement de Madame Joséphine Z... aurait été altéré au moment où elle avait donné son accord verbal à la demanderesse pour retirer, à son profit, des sommes figurant sur le compte dont Nadia Y... avait accès grâce à la procuration qui lui avait été consentie de longue date ; qu'ainsi, en estimant qu'il résultait de ces deux certificats médicaux que Joséphine Z... n'était plus en mesure de gérer ses affaires, pour en déduire que celle-ci ne devait pas être obéie lorsqu'elle avait autorisé l'exposante à effectuer des prélèvements à son profit, son consentement n'étant plus libre, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens et la portée desdits certificats médicaux, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors 3°) qu'en regard de la qualification d'abus de confiance, le caractère frauduleux d'un prélèvement opéré par le mandataire sur le compte du mandant est indépendant de l'irrégularité de l'opération au regard des règles du droit fiscal ou du droit civil ; que, dès lors, en déduisant le caractère frauduleux des prélèvements effectués par Nadia Y..., de la circonstance que le don manuel que la de cujus souhaitait effectuer par ce biais au profit de la demanderesse n'était pas conforme aux règles du droit fiscal et du droit civil, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 314-1 du Code pénal ; "alors 4°) qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que quoiqu'elle eût pu autoriser la demanderesse à effectuer les prélèvements litigieux, afin qu'elle en profite, Joséphine Z... ne devait pas être obéie, dès lors, d'une part, que son état de santé la rendait inapte à gérer ses affaires, d'autre part, que ce montage n'était pas conforme aux règles du droit fiscal et du droit civil, sans rechercher si la prévenue, qui n'a pas été poursuivie du chef d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse, savait que le consentement donné n'était pas libre, ni vérifier si elle avait connaissance de l'irrégularité, au regard du droit fiscal et du droit civil, des opérations ainsi autorisées par la de cujus, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse de ladite demanderesse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 314-1 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Nadia X..., épouse Y..., à payer à Roger Z..., partie civile, assisté de son curateur, l'association La croix marine de l'Allier, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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