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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 92-82.292

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.292

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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REJET du pourvoi formé par : - X... Tarek, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance du magistrat instructeur rejetant une demande de mise en liberté ; " aux motifs que la durée de la détention provisoire se compte de quantième à quantième ; que Tarek X... a été incarcéré en vertu d'une ordonnance de placement en détention provisoire du 1er juin 1990 et d'un mandat de dépôt décerné à la même date ; que la durée de cette détention a été régulièrement prolongée, chaque fois, pour 4 mois, par des ordonnances devenues définitives ; que l'ordonnance du 31 janvier 1992, qui a prolongé une nouvelle fois cette durée pour 4 mois à compter du 31 janvier 1992, comporte en effet une erreur ou une imprécision, dès lors qu'elle n'a pu nécessairement prendre effet qu'à compter du 1er février 1992 ; que, sous réserve de cette observation sans conséquence, la détention de Tarek X... et l'ordonnance frappée d'appel sont régulières ; " alors que, d'une part, en raison de la censure, à intervenir, de l'arrêt du 17 février 1992 confirmant l'ordonnance de prolongation de détention provisoire en date du 31 janvier 1992, l'arrêt attaqué, qui est la suite nécessaire de l'arrêt du 17 février 1992, sera censuré par voie de conséquence ; " alors que, d'autre part, Tarek X... avait fait l'objet d'une ordonnance du 26 septembre 1991 prolongeant sa détention provisoire pour une durée de 4 mois à compter du 30 septembre 1991 à 24 heures ; que les effets de cette ordonnance cessaient le 30 janvier 1992 à 24 heures, ou le 31 janvier 1992 à 0 heure ; que l'ordonnance de prolongation de détention provisoire du 31 janvier 1992 ayant été rendue, au plus tôt, à 15 heures 45, Tarek X... se trouvait, depuis le même jour à 0 heure, détenu sans titre ; qu'ainsi, l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté du 3 mars 1992 était privée de fondement légal ; que la chambre d'accusation, par suite, devait prononcer d'office la mise en liberté de Tarek X... " ; Sur le moyen de cassation pris en sa première branche : Attendu que, par arrêt du 24 juin 1992, la Cour de Cassation a, à l'inverse des prétentions du demandeur, rejeté le pourvoi formé par lui contre le précédent arrêt du 17 février 1992 rendu par la même chambre d'accusation ; Sur le moyen de cassation pris en sa seconde branche : Attendu que Tarek X... a été placé le 1er juin 1990 en détention provisoire, laquelle a été constamment renouvelée notamment par ordonnance du 26 septembre 1991 pour une durée de 4 mois commençant à courir le 1er octobre 1991 à 0 heure ; que, le 31 janvier 1992, le juge d'instruction a prescrit le maintien en détention pour une nouvelle période de 4 mois ; que le 26 février 1992, Tarek X... a sollicité sa mise en liberté, demande rejetée le 3 mars 1992 par ordonnance du magistrat instructeur, laquelle a été confirmée par l'arrêt attaqué du 18 mars 1992 ; Que, pour rejeter l'argumentation de l'inculpé qui prétendait être irrégulièrement détenu depuis le 31 janvier 1992 en raison de la tardiveté de la dernière prolongation, la chambre d'accusation, par les motifs repris au moyen, énonce qu'hormis " une erreur ou une imprécision " affectant la dernière ordonnance, celle-ci a été rendue de façon régulière pour prendre nécessairement effet au 1er février 1992, à 0 heure ; Qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré n'ont pas encouru le grief allégué dès lors que la durée de la détention provisoire, telle qu'elle est prévue par l'article 145 du Code de procédure pénale, doit être calculée de quantième à quantième à partir de la date du titre initial de la détention en sorte que celle-ci venant à expiration, en l'espèce, le 31 janvier 1992 à 24 heures, l'ordonnance du même jour qui l'a prolongée est intervenue avant le terme légal ; D'où il suit que le moyen n'étant fondé en aucune de ses branches ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier tant au regard des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale qu'en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz