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Cour de cassation, 31 octobre 2001. 01-85.590

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-85.590

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... El Yazid, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 12 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2,1 , 112-2, 2 , 112-3 du Code pénal, 145-2, 148-1, 215, 367, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le détenu ; "aux motifs que tant que l'arrêt n'est pas définitif et notamment pendant l'instance d'appel, l'article 367 du Code de procédure pénale, tel qu'issu de la rédaction des articles 85-1 et 140 de la loi du 15 juin 2000, dispose que l'ordonnance de prise de corps continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée ; que nonobstant le délai de comparution devant la cour d'assises statuant en appel, El Yazid X... est donc soumis à une ordonnance de prise de corps dont l'effet est, de par la loi, perpétuel étant précisé que seul le délai de comparution est impératif, et non celui de jugement (qui peut intervenir à l'issue d'un ou plusieurs renvois de l'affaire telle qu'audiencée en appel) ; qu'il ne saurait donc être soutenu que la détention de El Yazid X... a perdu tout caractère raisonnable, au seul motif que la loi de procédure nouvelle, qui n'était pas applicable lors de sa détention provisoire, a prévu un délai maximum de trois ans de détention jusqu'à l'ordonnance de règlement ; que seul doit être pris en compte le délai entre l'appel et la nouvelle comparution en cour d'assises, qui ne saurait en l'état être qualifié de déraisonnable ; "alors que, d'une part, le principe de l'effet immédiat des lois de compétence et d'organisation judiciaire n'est pas appliqué lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, un jugement au fond a été rendu en première instance et qu'en outre les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours ainsi qu'aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur ; qu'en conséquence, de tels recours restant régis par la loi ancienne en vigueur lors du prononcé de la décision, même si pendant le délai de recours intervient une loi nouvelle modifiant ses conditions d'exercice, l'arrêt attaqué a méconnu les principes et textes susvisés en faisant application en l'espèce de l'article 367 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, dès lors que l'incarcération du détenu remonte au 3 septembre 1995 et que l'arrêt de condamnation prononcé par la cour d'assises est intervenu le 15 novembre 2000 ; "alors que, d'autre part, tant le délai raisonnable prévu par l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme que celui de trois ans fixé par l'article 145-2 du Code de procédure pénale courent à compter de la date à laquelle la personne intéressée s'est trouvée arrêtée ou détenue, soit en l'espèce à partir du 3 septembre 1995 ; qu'en décidant que seul doit être pris en compte le délai entre l'appel et la nouvelle comparution en cours d'assises, qui ne saurait en l'état être qualifié de raisonnable, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté de El Yazid X..., qui a été condamné par arrêt de la cour d'assises de l'Hérault, à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre aggravé, et qui a interjeté appel de cette décision, la chambre de l'instruction s'est prononcée par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ; Que, d'une part, les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de règlement ; Que, d'autre part, l'entrée en vigueur, depuis le 16 juin 2001, du nouvel article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale, en prévoyant que, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, n'a nullement aggravé le sort du condamné qui se trouvait, antérieurement, soumis au même régime ; Qu'enfin, si c'est par des motifs erronés que la chambre de l'instruction a estimé que le délai raisonnable prévu par l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme n'était pas dépassé en l'espèce, l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la garantie prévue par ce texte ne s'applique pas à la personne détenue régulièrement après condamnation, au sens de l'article 5.1a de ladite Convention ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-31 | Jurisprudence Berlioz