Cour d'appel, 19 décembre 2013. 13/49
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/49
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2013
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
64
Arrêt du 19 Décembre 2013
Chambre sociale
Numéro R. G. : 13/ 49
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Avril 2013 par le juge des référés du Tribunal du travail de Nouméa (RG no : R 13/ 16)
Saisine de la cour : 02 Mai 2013
APPELANT
LA SARL AERO LOCATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social HNAPALU-BP. 666-98820 WE LIFOU
Représentée par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SELARL GILLARDIN-AUPLAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Albert X...
né le 06 Septembre 1964 à LIFOU (98820)
demeurant ...-98820 LIFOU
Représenté par le syndicat des travailleurs et ouvriers du Pacifique
3, rue Edouard Unger Vallée du Tir Nouméa
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
Mme Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Jean-Michel STOLTZ, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. Albert X...a été engagé à compter du 1er février 2009 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent par la société Aéro location, société de location de véhicules sur Lifou.
Le 19 mars 2012, l'ensemble des salariés de la société se mettait en grève au motif du non paiement des heures supplémentaires et des jours fériés travaillés.
Exposant que le 26 mars 2012, les salariés avaient voulu reprendre le travail mais que l'accès à l'entreprise avait été cadenassé et que le gérant avait supprimé tous les moyens de fonctionnement de la société ce qui constituait un lock-out illicite, que l'employeur qui ne les avait pas licenciés et ne les payait plus, avait cédé à un repreneur en novembre 2012 l'ensemble de la flotte de véhicules, les salariés ont saisi le juge des référés du tribunal du travail aux fins de voir condamner la société Aéro location à leur payer les salaires de mars 2012 à mars 2013 outre 150 000 F CFP à titre de dommages-intérêts et 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et à obtenir délivrance des bulletin de salaire.
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Par ordonnance du 26 avril 2013 à laquelle il est référé pour plus ample exposé de la procédure ainsi que des faits, moyens et demandes, le juge des référés du tribunal du travail de Nouméa, après s'être déclaré valablement saisi, a :
- constaté que la société Aéro location ne rapportait pas la preuve que M. Albert X...était gréviste après le 26 mars 2012,
- constaté que l'employeur ne l'avait pas licencié ni mis en demeure de reprendre son travail,
- constaté que la fermeture de l'entreprise et l'arrêt de l'activité sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement économique avaient créé au salarié un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser,
- condamné la société Aéro location à payer la totalité des salaires non perçus de mars 2012 à mars 2013 outre la somme de 100 000 FCFP à titre de provision sur les dommages-intérêts,
- ordonné à la société Aéro location de délivrer au salarié ses bulletins de salaire de mars 2012 à mars 2013 dans un délai de 8 jours à compter de la décision,
- condamné la société Aéro location à payer la somme de 80 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe le 2 mai 2013, la société Aéro location a interjeté appel de cette décision notifiée le 26 avril 2013 (AR retiré le 13 mai 2013).
Par mémoire ampliatif déposé le 31 mai 2013 complété par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 28 novembre 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour :
- de prononcer la jonction des 5 procédures pendantes devant la cour,
à titre principal,
- de dire que l'acte introductif d'instance est sans effet et de déclarer le juge des référés non valablement saisi,
à titre subsidiaire,
- de dire n'y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses relatives à la persistance du mouvement de grêve et de renvoyer les parties à se mieux pourvoir,
à titre infiniment subsidiaire,
- de constater l'absence de faute de l'employeur,
en conséquence,
- de juger que la société Aéro location est déliée de son obligation de payer les salaires depuis le 19 mars 2012,
- de débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner chaque salarié à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
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Par conclusions en réplique déposées le 30 juillet 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, M. X...sollicite de la cour :
- de débouter la société Aéro location de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer la décision rendue sur les constats ainsi que sur les frais irrépétibles,
jugeant à nouveau,
- de condamner la société Aéro location à payer à chaque salarié la totalité des salaires non perçus de mars 2012 à juillet 2013 outre la somme de 200 000 FCFP à titre de provision sur les dommages-intérêts, sous astreinte de dix mille F CFP par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
- d'ordonner à la société Aéro location de délivrer à chaque salarié ses bulletin de salaire de mars 2012 à juillet 2013 sous astreinte de dix mille F CFP par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
- de condamner la société Aéro location à payer à chaque salarié la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel.
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A l'audience, M. Y..., gérant de la société Aéro location, auquel a été présenté la signature portée sur les assignations a reconnu qu'il était bien le signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction :
Attendu que la société Aéro location développant un moyen particulier pour Mme Marie-Joseph Z...s'agissant de la nullité de l'assignation, il n'y a pas lieu à jonction ;
Sur la régularité de la saisine du juge des référés :
Attendu que la société Aéro location soutient la nullité de l'assignation au motif que le document porte mention d'une remise à personne physique et non à personne morale et que le signataire n'est pas identifié ;
Attendu que M. X...fait valoir en réplique que c'est bien M. Y...qui a émargé l'assignation et que l'erreur de ligne par le fonctionnaire-huissier ne saurait rendre l'acte inopérant ;
Sur quoi,
Attendu que M. Y..., gérant de la société Aéro location, a reconnu à l'audience qu'il était bien le signataire des assignations délivrées le 21 février 2013 ;
Que le fait que l'huissier auxiliaire ait coché la case " Personne physique " au lieu de " Personne morale " constitue donc une simple erreur matérielle qui ne saurait entraîner la nullité de l'assignation ;
Que ce moyen sera donc écarté ;
Sur les demandes du salarié :
Attendu que la société Aéro location soutient d'une part qu'il n'y avait pas urgence, d'autre part qu'il existe une contestation sérieuse sur la réalité de la volonté de mettre fin à la grève et sur le lock-out retenu par le juge ;
Attendu que M. X...fait valoir en réplique que la fermeture de l'entreprise constitue un lock-out illicite et que le jugement doit être confirmé ;
Sur quoi,
Attendu qu'aux termes de l'article 885-2 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie " le président du tribunal du travail, juge des référés, peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires où de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite " ;
Attendu toutefois que si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par ledit article, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué lequel s'analyse comme la méconnaissance évidente d'une règle de droit obligatoire ;
Attendu en l'espèce que le premier juge a retenu :
- qu'il était établi que le salarié avait souhaité mettre fin à son mouvement de grève et reprendre le travail et que l'employeur n'établissait pas que le salarié était resté gréviste après le 26 mars 2012,
- que le gérant avait bloqué la société empêchant la reprise du travail,
- que celui-ci ne justifiait pas de l'impossibilité de poursuite d'une activité normale,
- que l'arrêt de toute activité constituait un trouble illicite justifiant la paiement des sommes réclamées ;
Mais attendu qu'il résulte des documents produits :
- que le 19 mars 2012, l'ensemble des salariés de la société Aéro location se sont mis en grève illimitée sous l'égide du syndicat S. T. O. P.,
- que par un courrier daté du même jour, le syndicat a transmis un cahier de revendication valant " préavis de grève illimitée à compter de ce jour ",
- que les jours suivants deux cadenas ont été mis en place sur la grille du parking où était entreposée une quarantaine de véhicules, l'un par le gérant indiquant vouloir assurer la protection des lieux, l'autre par M. Maïne Z..., associé, membre du clan propriétaire des lieux, en lien avec les grévistes, afin de forcer l'employeur à négocier,
- que des tractations difficiles se sont engagées entre l'employeur et le syndicat tout d'abord puis sous l'égide de la direction du travail ensuite aboutissant fin novembre 2012 à l'établissement d'un projet de protocole de fin de conflit qui n'a en définitive pas être signé ;
Attendu qu'en l'état de ces premières données objectives, il ne saurait être retenu comme un fait constant que les salariés ont, de manière non équivoque, informé l'employeur de leur volonté de reprendre le travail ni que celui-ci a procédé à une fermeture illicite de l'entreprise ;
Qu'aucun écrit ou témoignage ne vient établir ni qu'ils ont demandé à l'employeur de reprendre leur emploi ni qu'ils se sont présentés à l'employeur le 26 mars 2012 ou à une autre date pour reprendre le travail ;
Qu'il résulte même des dépositions des salariés devant les gendarmes qu'ils n'ont jamais expressément demandé à reprendre le travail à compter du 26 mars 2012 et qu'en tout état de cause la reprise du travail était conditionnelle ;
Qu'ainsi Mme Marie-Joseph Z...soumettait la reprise " à la condition qu'il paie nos dus " ;
Que M. Joseph A...a indiqué " nous voulions reprendre le travail à l'issue des négociations " ;
Que M. Johann X...a admis qu'il n'y avait eu aucun courrier ou demande directe de reprise du travail mais volonté d'inciter l'employeur à venir négocier ;
Que le courrier du 2 mai 2012 du syndicat selon lequel " Vos salariés ont demandé à reprendre le travail " ne saurait faire preuve de la réalité d'une volonté non équivoque et non conditionnelle de reprendre le travail ;
Attendu enfin que l'attestation de M. Honakoko B..., repreneur potentiel, présent lors d'une réunion du 4 avril 2012 entre l'employeur le syndicat et les salariés, dont le contenu n'a pas été contesté, selon laquelle " au cours de cette réunion, il ne fut aucunement question d'une reprise du travail. Bien au contraire les employés avaient affirmé leur volonté de ne plus travailler avec M. Pierre Y...", établit à l'inverse le refus des salariés de reprendre le travail ;
Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés il faut déterminer si les salariés ont effectivement mis fin à leur grève et s'il y a eu blocage volontaire de l'entreprise par l'employeur pour empêcher cette reprise du travail ;
Attendu que les données ci-avant exposées sont trop contradictoires pour considérer que l'une ou l'autre des réponses tiendrait de l'évidence ;
Que la cour constate, en conséquence, que d'une part les données de fait n'établissent pas la méconnaissance évidente d'une règle de droit obligatoire, d'autre part que la demande de M. X...se heurte à une contestation sérieuse sur le droit invoqué, ces deux constatations rendant incompétent le juge des référés ;
Que la décision déférée sera infirmée et que M. X...sera débouté de toutes ses demandes ;
Qu'il sera alloué à la société Aéro location la somme de 20 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance déférée en ce que le juge s'est déclaré valablement saisi ;
Constatant l'absence de trouble manifestement illicite et l'existence d'une contestation sérieuse rendant incompétent le juge des référés ;
Infirme pour le surplus ;
Déboute M. Albert X...de toutes ses demandes et le renvoie à mieux se pourvoir ;
Le condamne à payer à la société Aéro location la somme de vingt mille (20. 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le greffier, Le président.
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